► Par une décision rendue le 29 juin 2023, la Cour de justice de l’Union européenne était amenée à trancher un litige relatif à la taxation au régime des agences de voyages des agrégateurs de services d’hébergement.
Rappel des faits
- Une société de droit polonais assujettie à la TVA exerce une activité d’agrégateur de services hôteliers. Dans le cadre son activité, elle offre à ses clients la possibilité de réserver des services d’hébergement dans des hôtels et d’autres établissements ayant une fonction similaire situés en Pologne et à l’étranger.
- La société ne possédant pas des installations d’hébergement propres, elle achète en son nom propre et pour son compte propre ces services d’hébergement auprès d’assujettis à la TVA, afin de les revendre par la suite à ses clients.
- À la suite d'un contrôle, l’administration fiscale a estimé que la revente de services d’hébergement ne relève pas de la notion de service de voyage. Elle considère en effet que pour qu’un service soit considéré comme étant un service de voyage, il doit, en tant que service complexe comprenant un ensemble de services externes et internes, être composé de plus d’une prestation.
Procédure
- La société a engagé une action devant les juges du fond afin de contester le rescrit fiscal de l’administration fiscale.
- En première instance, les juges du fond polonais ont jugé que les services fournis par la société devaient être taxés en tant que services de voyage, en application de l’article 119 de la loi sur la TVA.
- En conséquence, l’administration fiscale s’est pourvue en cassation devant la Cour suprême administrative polonaise. Au soutien de ses prétentions, elle faisait notamment valoir que les juges d’appel auraient méconnu l’article 119, paragraphe 1 de la loi sur la TVA dans la mesure où un service d’hébergement, proposé seul, ne constitue pas un service de voyage et ne peut pas bénéficier du régime particulier des agences de voyages, prévoyant une imposition à la TVA sur la marge.
- La Cour suprême administrative, se fondant sur la jurisprudence européenne, a jugé que le régime particulier institué aux articles 306 à 310 de la Directive TVA s’applique également aux services d’hébergement vendus sans prestations supplémentaires. Elle ajoute que cette interprétation est compatible avec le principe de neutralité prévu par la Directive TVA.
Question de droit. Était posée à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : L’article 306 de la Directive TVA doit-il être interprété en ce sens qu’il peut s’appliquer à un assujetti qui, en tant qu’agrégateur de services hôteliers, achète et revend des services d’hébergement à d’autres opérateurs économiques lorsque ces opérations ne s’accompagnent d’aucune autre prestation supplémentaire ?
Solution
À cette question, les juges de la Cour de justice de l’Union européenne rappellent tout d’abord que le régime particulier de la TVA applicable aux agences de voyages, réglementé par les articles 306 à 310 de la Directive TVA, contient des règles propres à l’activité de ces agences, lesquelles dérogent au régime commun de la TVA.
Elle considère ainsi que l’article 306 de la Directive TVA doit être interprété en ce sens que la prestation d’un assujetti, qui consiste à acheter des services d’hébergement auprès d’autres assujettis et à les revendre à d’autres opérateurs économiques, relève du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux agences de voyages, bien que ces services ne soient pas accompagnés de services supplémentaires.
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