Le Quotidien du 19 juillet 2023 : Procédures fiscales

[Brèves] Droit de la défense et droit du contribuable de présenter ses observations : le Conseil d’État apporte des précisions

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 juin 2023, n° 465114, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0955947

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 18 Juillet 2023

► C’est dans un contexte jurisprudentiel relativement fourni que le Conseil d’État était amené à apprécier un litige relatif au droit du contribuable de présenter ses observations dans le cadre d’un litige impliquant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Le contentieux relatif au rehaussement effectué dans le cadre dune procédure de rectification par ladministration fiscale, a été traité récemment en jurisprudence par plusieurs arrêts.

D’une part, dans un arrêt rendu le 23 mars 2005 (CE 9° et 10° s.-sect. réunies, 23 mars 2005, n° 260897, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3918DHL), le Conseil dÉtat avait estimé que le débiteur doit avoir été mis à même de présenter des observations si limposition excède celle qui résulterait des déclarations déposées. Cette obligation nimplique toutefois aucune obligation pour l'administration fiscale dinviter le redevable à présenter ses observations avant l’établissement de toute imposition.

D’autre part, dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-20.596, FS-P+B N° Lexbase : A49223KI), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé quil résulte du principe du respect des droits de la défense, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts, doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision.

Par ailleurs, par un arrêt rendu le 30 décembre 2021 (CE 1° et 4° ch. réunies, 30 décembre 2021, n° 437653, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40657HZ), le Conseil dÉtat avait jugé que le procès-verbal à lappui duquel une sanction est prise doit être communiqué au contribuable par l'administration fiscale dans un délai raisonnable avant la sanction.

Rappel des faits et procédure

  • Une société dispose de locaux en Yvelines. À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a procédé à un recouvrement des impositions au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles était assujettie la société pour les années 2017 à 2019.
  • La société a engagé une action en justice afin d’obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière. Suite au rejet de son action en première instance et en appel, la société a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit. Le Conseil d’État était amené à trancher la question inédite suivante : Ladministration fiscale est-elle tenue dinformer expressément le contribuable de sa faculté de présenter ses observations suite à un rehaussement dimposition, conformément au principe du respect des droits de la défense ?

Solution

Le Conseil dÉtat rend un arrêt de rejet. Les juges rappellent tout dabord le principe selon lequel lorsquune imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, ladministration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments quil a déclarés quaprès lavoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations.

De plus, le respect de ce principe nemporte pas lobligation, pour l'administration, dinformer expressément le contribuable de sa faculté de présenter ses observations avant d’établir ces droits.

En lespèce, les juges du Conseil dÉtat estiment quau vu des éléments communiqués au redevable quant aux rectifications apportées aux valeurs locatives, la société était en mesure de présenter utilement ses observations. Elle navait ainsi pas été induite en erreur par la mention figurant dans le courrier du 19 janvier 2018 selon laquelle les futurs avis dimposition résultant de l’évaluation pourraient être contestés après réception.

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