Le Quotidien du 11 juillet 2023 : Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Recours subrogatoire de la caisse : possible régularisation en appel du mémoire signé par un agent non habilité

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 26 juin 2023, n° 460157, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A493597W

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[Brèves] Recours subrogatoire de la caisse : possible régularisation en appel du mémoire signé par un agent non habilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97564611-0
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par Laïla Bedja

le 10 Juillet 2023

► Les recours subrogatoires intentés par les caisses de Sécurité sociale contre les tiers responsables des accidents corporels dont sont victimes leurs assurés, qui tendent au remboursement des prestations servies à ces derniers à l'occasion de tels accidents et touchent ainsi aux matières concernant les rapports des caisses avec les bénéficiaires des prestations, sont au nombre de ceux en vue de l'exercice desquels l'article L. 122-1 du Code de la Sécurité sociale donne qualité au seul directeur pour décider d'agir en justice ;

compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse qui, après avoir introduit un recours subrogatoire par un agent dûment habilité à cette fin, a omis de justifier de la qualité d'un agent ayant, en cours d'instance, produit un mémoire pour actualiser le montant de ses débours, peut, lorsque ses conclusions actualisées ont été rejetées comme irrecevables, produire cette justification pour la première fois en appel, y compris en relevant elle-même appel.

Les faits et procédure. Dans une instance opposant une patiente à un centre hospitalier, la caisse primaire d’assurance maladie a été appelé dans la cause par le tribunal administratif. En cours d’instance, le montant des débours de la caisse a été actualisé par un mémoire signé par un agent de la caisse. Le tribunal administratif a alors rejeté comme irrecevables les conclusions de la caisse. La cour administrative d’appel validant le raisonnement du tribunal administratif, l’organisme a alors formé un pourvoi en cassation.

La cour administrative d'appel s'est fondée sur le motif que le signataire du second mémoire produit devant le tribunal administratif n'avait pas justifié d'une délégation du directeur de la CPAM de Charente-Maritime l'habilitant à agir en justice au nom de la caisse conformément à l'article L. 122-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L7945L97.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en tant qu’il statue sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie. En jugeant que le défaut de justification de la qualité du signataire du second mémoire par un agent de la CPAM ne pouvait être régularisé devant elle, en l'absence d'appel principal de la victime, dans le cadre de l'appel principal formé par la CPAM, la cour administrative a entaché son arrêt d'erreur de droit.

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