Le Quotidien du 11 juillet 2023 : Environnement

[Brèves] Biens se trouvant en état d'abandon sur un terrain : une qualification de déchets même en l’absence d’intention du propriétaire de s’en défaire

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 26 juin 2023, n° 457040, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A004097M

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N6165BZD

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[Brèves] Biens se trouvant en état d'abandon sur un terrain : une qualification de déchets même en l’absence d’intention du propriétaire de s’en défaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97564297-breves-biens-se-trouvant-en-etat-dabandon-sur-un-terrain-une-qualification-de-dechets-meme-en-labsen
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par Yann Le Foll

le 10 Juillet 2023

► Les biens se trouvant en état d'abandon sur un terrain peuvent être qualifiés de déchets, même s’ils ont été déposés par le propriétaire du terrain et que celui-ci affirme son absence d’intention de se défaire de ces biens.

Faits. Le requérant demande l’annulation de l'arrêté municipal ayant mis à sa charge une astreinte de 50 euros par jour, dans la limite de 8 400 euros, jusqu'à ce qu'il satisfasse à la mise en demeure lui enjoignant d'éliminer les déchets présents sur sa propriété. 

Rappel. Un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L8113LXR est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire, sans qu'il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu (CE, 5°-6° ch. réunies, 24 novembre 2021, n° 437105, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91377CE).

Précision. Aux fins d'apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d'une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. 

En cause d’appel. Pour juger que les objets accumulés par l’intéressé sur un terrain lui appartenant, lequel contestait les avoir abandonnés, pouvaient être regardés comme des déchets au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5 mars 2021, n° 20NT01183 N° Lexbase : A16094KS) a relevé que le terrain était recouvert de très nombreux objets hétéroclites et usagés et précisé qu'il n'était pas établi qu'ils pourraient faire l'objet, sans transformation préalable, d'une utilisation ultérieure.

Elle a ainsi caractérisé la situation d'abandon de biens dont, eu égard à leur état matériel, leur perte d'usage et aux modalités de leur dépôt, le détenteur, quoiqu'il les ait laissés entreposés sur un terrain lui appartenant, peut être regardé comme s'en étant effectivement défait, en leur donnant ainsi le caractère de déchets, après avoir pris en compte la circonstance que leur réutilisation sans opération de transformation préalable n'était pas suffisamment certaine. 

Décision CE. En jugeant, dès lors, que les objets se trouvant sur la propriété du requérant. devaient être regardés comme des déchets, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

À ce sujet. Lire R. Antona Traversi, Repères sur le cadre juridique applicable aux dépôts sauvages de déchets, Lexbase Public, mars 2022, n° 660 N° Lexbase : N0821BZG.

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