Le Quotidien du 26 juin 2023 : Droit pénal routier

[Brèves] Conduite sous stupéfiant : qu’importe le taux, l’usage seul caractérise l’infraction

Réf. : Cass. crim., 21 juin 2023, n° 22-85.530, F-B N° Lexbase : A9823939

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N6032BZG

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[Brèves] Conduite sous stupéfiant : qu’importe le taux, l’usage seul caractérise l’infraction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97063668-0
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par Adélaïde Léon

le 26 Juillet 2023

► L’incrimination de conduite après usage de stupéfiants est constituée dès lors qu’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée. Cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire, il est indifférent que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté, en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination.

Rappel de la procédure. Le 8 mars 2020, un individu a été contrôlé circulant à 164 km/h et, un sachet portant l’inscription CBD ayant été découvert dans le véhicule, a fait l’objet d’un test de dépistage salivaire qui s’est révélé positif.

Déclaré coupable de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, et excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50km/h, le conducteur a été condamné par le tribunal correctionnel à deux mois d’emprisonnement avec sursis, six mois de suspension du permis de conduire ainsi qu’à 50 euros d’amende.

L’intéressé a relevé appel de cet décision, suivi par le ministère public à titre incident.

En cause d’appel. La cour d’appel a relaxé le prévenu du délit de conduite après usage de stupéfiants au motif que l’expertise toxicologique ne mentionnait pas de taux de THC. En outre, les juges soulignaient qu’aucune investigation n’avait été menée afin de savoir si le CBD consommé par l’intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol, fixée à moins de 0,20% à la date des faits.

Aux termes de ces constatation, la cour d’appel a jugé que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel de l’infraction n’étaient établis avec certitude.

Le procureur général a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que l’article L. 235-1 du Code de la route N° Lexbase : L3215LSU incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants. Selon le pourvoi, la loi ne fait aucune référence à un dosage de stupéfiants à établir lors des analyses biologiques du contrevenant.

Les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants en vigueur au moment des faits étaient décrites dans l’arrêté du 13 décembre 2016 N° Lexbase : L7353LBX. Or, ce texte mentionne un seuil de détection et non un seuil d’incrimination.

Enfin, le pourvoi soutenait que conformément à l’article L. 235-2 du Code de la route N° Lexbase : L7448LPK, l’usage de stupéfiants ne peut être établi qu’au moyen d’analyses sanguine ou salivaire ce qui exclue toute autre vérifications telle que la recherche et le dosage de tétrahydrocannabinol pouvant être contenu dans le CBD retrouvé à l’occasion du contrôle routier du contrevenant et pouvant être celui qu’il déclarait avoir consommé.

Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa de deux textes.

Toute d’abord, l’article L. 235-1 du Code de la route qui incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants peu important que le taux révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l’arrêté qui, en vigueur au moment des faits, fixe les modalités du dépistage, lequel est un seuil de détection et non d’incrimination.

La Haute juridiction vise ensuite l’annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990 N° Lexbase : O8565B8Q modifié, pris pour l’application de l’article L. 5132-7 du Code de la santé publique N° Lexbase : L0695LZR laquelle classe le tétrahydrocannabinol dans les stupéfiants.

Pour la Cour de cassation, peu importe la dose absorbée et le taux détecté, l’infraction est constituée dès lors qu’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant.

L’absence de détermination du taux de THC présent dans le CBD prétendument consommé par le contrevenant était donc sans incidence sur la caractérisation matérielle de l’infraction établie par la simple consommation de stupéfiant. De même, l’autorisation de commercialiser des produits comportant du THC sous un certain seuil est sans conséquence sur le statut de stupéfiant de cette substance.

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