Le Quotidien du 19 juin 2023 : Sûretés

[Brèves] Nantissement judiciaire de fonds de commerce : le renouvellement de l’inscription n’a pas à être signifié au débiteur

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juin 2023, n° 21-18.695, F-B N° Lexbase : A79249Y7

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N5834BZ4

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par Vincent Téchené

le 16 Juin 2023

► En cas d’inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce, le renouvellement de l’inscription n’a pas être signifié au débiteur.

Faits et procédure. En exécution d'une ordonnance rendue par un juge de l'exécution, un syndicat de copropriétaires a pris, le 18 juillet 2013, une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce appartenant à une société (la débitrice) qui a été dénoncée à cette dernière.

Par jugement du 5 novembre 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la débitrice. Par bordereau déposé le 13 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires a renouvelé l'inscription provisoire.

La débitrice et son administrateur judiciaire ont saisi un juge de l'exécution en mainlevée du nantissement.

C’est dans ces conditions que la société débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Pau, 30 mars 2021, n° 17/02926 N° Lexbase : A83064ML) qui l’a déboutée de ses demandes tendant à voir constater que le renouvellement du nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce lui appartenant ne lui avait pas été dénoncé et à voir ordonner mainlevée de ce nantissement judiciaire.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle relève d’abord que selon l'article R. 532-2 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2585ITW, l'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux. En outre, selon l'article R. 532-5 du même code N° Lexbase : L2588ITZ, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.

Par ailleurs, la Cour rappelle qu’aux termes de l'article R. 532-7 du même code N° Lexbase : L2590IT4, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350, du 14 octobre 1955, pris pour l'application du décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière N° Lexbase : L1795DNS, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.

Ainsi, la Haute juridiction approuve-t-elle les juges d’appel d’avoir jugé qu’il résulte de l'article R. 532-7 précité que la publicité du renouvellement obéit au formalisme applicable à l'inscription initiale, de sorte qu’ils en ont exactement déduit que ces dispositions ne prévoient pas la notification du renouvellement de l'inscription au débiteur.

Pour aller plus loin : v. D. Nemtchenko, ÉTUDE : Le nantissement, Les conditions du nantissement judiciaire de fonds de commerce, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9450B4R.

 

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