Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 6 juin 2023, n° 464768, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72029YE
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N5850BZP
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par Yann Le Foll
le 16 Juin 2023
► La mise en œuvre d'un procédé électronique pour la notification des convocations aux entretiens du demandeur d'asile devant l'OFPRA ne méconnaît pas le principe de la réception personnelle par celui-ci de sa convocation.
Principe. Il résulte des articles R. 531-17 N° Lexbase : L4957LZM et R. 531-11 N° Lexbase : L4951LZE du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'un procédé électronique a été mis en place pour la notification aux demandeurs d'asile non seulement de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant sur leur demande d'asile, mais aussi pour la notification de leur convocation à l'entretien exigé par l'article L. 531-12 du même code N° Lexbase : L3443LZK.
Il est notamment prévu qu'en l'absence de consultation par le demandeur d'asile de la convocation mise à sa disposition par l'OFPRA par l'intermédiaire de l'espace numérique personnel sécurisé auquel l'intéressé se connecte lui-même conformément aux informations qui lui sont fournies, cette dernière est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition.
Décision CE. Eu égard à l'ensemble des garanties dont est entourée l'utilisation de cet espace numérique personnel sécurisé, en autorisant ainsi la mise en œuvre d'un procédé électronique pour la notification des convocations aux entretiens des demandeurs d'asile devant l'OFPRA, les articles R. 531-17 et R. 531-11 du CESEDA ne méconnaissent pas le principe de la réception personnelle par le demandeur d'asile de sa convocation posé par l'article L. 531-12 du même code.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo précise que « le dispositif réglementaire de convocation par voie électronique ne méconnaît pas cette exigence de réception personnelle de la convocation : le demandeur est avisé de la disponibilité de la convocation ; il dispose d’un délai de quinze jours pour en prendre connaissance ; il peut toujours expliquer ne pas avoir été en mesure d’y accéder ».
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