Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 14 avril 2023, n° 461811, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33559PX
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N5811BZA
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 16 Juin 2023
► Par un arrêt rendu le 14 avril 2023, le Conseil d’État est venu trancher un litige relatif à l’imposition du produit résultant de la cession d’une créance de précompte dans une opération de cession « Dailly ».
La loi du 2 janvier 1981, dite loi « Dailly », prévoit que la cession de créances professionnelles est un procédé permettant à une entreprise, le cédant, de transférer à un établissement de crédit, le cessionnaire, la propriété de créances professionnelles en vue de la garantie d'un crédit consenti par le cessionnaire au cédant. Traditionnellement, la jurisprudence estime que le précompte ne constitue pas une charge déductible du bénéfice net (CE, 3°-8° s.-sect. réunies, 30 juin 2004, n° 253513 N° Lexbase : A8190DCC). À titre comparatif, le Conseil d’État a également jugé en matière d’escompte que les intérêts bancaires sur opération d’escompte correspondaient à un crédit consenti par le banquier escompteur et constituaient une charge déductible de l’exercice au titre duquel ils ont couru (CE Contentieux, 1er juin 2001, n° 157650 N° Lexbase : A6462ATI). |
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : Le produit de la cession « Dailly » de la créance fiscale future de précompte mobilier est-il constitutif d’un remboursement anticipé de la créance fiscale détenue par la société sur le Trésor et d’une augmentation de l’actif net imposable à l’IS ?
Solution
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que le précompte ne constitue pas une charge déductible du bénéfice net avant de revenir sur le régime applicable aux produits reçus en contrepartie de la cession d’une créance de restitution d’impôt par nature non déductible.
Les juges du Conseil d’État jugent ensuite que lorsqu’une société cède une créance de restitution d’un impôt non déductible, enregistrée en comptabilité, le produit qu’elle reçoit du cessionnaire doit être regardé comme procédant au remboursement anticipé d’un impôt non déductible et par suite n’est pas imposable.
En revanche, lorsque la créance fiscale future n’a pas été constatée en comptabilité, le produit qu'elle reçoit du cessionnaire correspond, jusqu'à la constatation du caractère certain et liquide de la créance de restitution de l'impôt en cause, à un emprunt. Ce produit n’augmente pas l’actif net et n’est pas imposable au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu.
Par ailleurs, si le crédit d’impôt devient remboursable, le montant du produit de la cession correspondant à la restitution n’est pas imposable. Néanmoins, si le produit de cession excède le montant de la restitution, ce surplus doit nécessairement être inclus au sein de la base imposable.
En conséquence, le Conseil d’État estime que le produit de la cession Dailly de la créance de précompte mobilier de la société cédante n’est pas imposable.
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