Réf. : TA Grenoble, 11 mai 2023, n° 2005367 N° Lexbase : A77379TQ
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par Yann Le Foll
le 22 Mai 2023
► Les statuts du service des langues d’une Université ne peuvent être rédigés en écriture inclusive afin de ne pas nuire au principe de clarté et d’intelligibilité de la norme.
Grief. Est demandée l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d’administration de l’Université Grenoble-Alpes du 16 juillet 2020 portant approbation des statuts du service des langues.
Rappel. La clarté et d’intelligibilité de la norme constituent un objectif de valeur constitutionnelle auquel doivent satisfaire les actes administratifs (Cons. const., décision n° 99-421 DC, du 16 décembre 1999 N° Lexbase : A8784ACC). Par ailleurs, le degré de clarté attendu d’un texte dépend de ses nature et fonction. Ainsi, le caractère technique et efficient d’un texte juridique impose un niveau de clarté propre à garantir son accessibilité immédiate.
Position TA. Conformément au constat opéré par l’Académie française dans sa déclaration du 26 octobre 2017, l’usage d’un tel mode rédactionnel a pour effet de rendre la lecture de ces statuts malaisée alors même qu’aucune nécessité en rapport avec l’objet de ce texte, qui impose, au contraire, sa compréhensibilité immédiate, n’en justifie l’emploi.
Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’utilisation de ce type de rédaction porte en l’espèce atteinte à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme.
Décision. La délibération du 16 juillet 2020 du conseil d’administration de l’université Grenoble-Alpes approuvant les articles 2 à 15, 17 et 18 des statuts du service des langues est annulée en tant que ces articles sont rédigés en écriture « inclusive ».
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