Réf. : Cass. civ. 2, 11 mai 2023, n° 21-17.788, F-B N° Lexbase : A39579TQ
Lecture: 2 min
N5411BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 16 Mai 2023
► La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; la date de cette première constatation est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et elle est fixée par le médecin-conseil.
Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, par décisions du 11 septembre 2018, l'affection des deux coudes (épicondylite) déclarée par une salariée de la société X.
L’employeur conteste l’opposabilité des décisions de prise en charge.
La cour d’appel. Pour accueillir le recours de l’employeur, la cour d’appel retient que la caisse en refusant la communication du certificat médical ayant servi de base à l’arrêt de travail a mis l’employeur et la cour dans l’impossibilité de vérifier que la date fixée par le médecin-conseil au 16 octobre 2017 était bien celle de la première constatation médicale des maladies prises en charge. Pour la cour, la mention d'un arrêt de travail à cette date sur les colloques médico-administratifs est insuffisante. Partant, la salariée ayant cessé le travail le 12 février 2018 et le certificat médical initial ayant été dressé que le 14 mars 2018, elle en a déduit que le délai de prise en charge de quatorze jours pour les épicondylites, tel que prévu par le tableau, était dépassé (CA Versailles, 8 avril 2021, n° 19/03504 N° Lexbase : A83144NA).
La caisse a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Rappelant la décision précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Pour rendre inopposables les décisions de prise en charge, sans prendre en considération les avis du médecin-conseil qui fixaient au 16 octobre 2017 la date de première constatation médicale des affections déclarées au vu de l’arrêt de travail prescrit à cette date, de sorte que le délai de prise en charge des pathologies déclarées n’était pas dépassé, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1 N° Lexbase : L8868LHW, L. 461-2 N° Lexbase : L8867LHU et D. 461-1-1 N° Lexbase : L5267K8L du Code de la Sécurité sociale, et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La définition de la maladie professionnelle, Le rôle du certificat médical, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3059ETH |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485411