Le Quotidien du 27 avril 2023 : Procédure civile

[Brèves] Illustration d’un cas de caducité de la déclaration d’appel de l’appelant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-23.163, F-B N° Lexbase : A02529PZ

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N5202BZP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 26 Avril 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que c’est sans méconnaître le droit d'accès au juge d'appel ni le principe d'égalité des armes qu’une cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle d'avoir notifié ses conclusions aux intimés dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel quand bien même le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sollicité avant de relever appel, avait été accordé à l'appelant postérieurement.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un appelant ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes. Il a déféré à la cour d’appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel en application de l'article 908 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7239LET, à défaut pour lui d'avoir signifié ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt, d’avoir confirmé l'ordonnance déférée ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel. L’intéressé fait valoir la violation de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR compte tenu du fait que la cour d’appel a constaté qu’il n'avait pas notifié ses conclusions aux intimés dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Solution. Énonçant les principes précités la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi. La Haute juridiction précise « qu’il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 N° Lexbase : Z91770RT, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL, qui a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 N° Lexbase : Z23420KZ abrogé par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 N° Lexbase : L9928LBC, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2 N° Lexbase : L7036LEC, 909 N° Lexbase : L7240LEU et 910 N° Lexbase : L7241LEW du Code de procédure civile ».

Elle ajoute que ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7239LET, poursuivent cependant un but légitime au sens de la Convention précitée, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Enfin, la Cour de cassation relève que le dispositif ne place pas non plus l'appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu'il bénéficie, lorsqu'il forme sa demande d'aide juridictionnelle préalablement à sa déclaration d’appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu'ils sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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