Réf. : Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-21.242, F-B N° Lexbase : A02519PY
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N5184BZZ
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 11 Juillet 2023
► Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, consacrant le droit d'accès au juge, qu'un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction ; dès lors, le délai d'appel ne peut pas courir contre la partie qui a reçu une notification du jugement effectué par le greffe comprenant des mentions erronées sur l'identité des parties ; l'irrecevabilité de son recours s'analysant en une entrave à son droit d'accès à un tribunal.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a licencié un salarié. Ce dernier a contesté ce licenciement devant un conseil de prud'hommes. Le salarié a interjeté appel à l’encontre du jugement.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Amiens, 18 novembre 2020, n° 20/01639 N° Lexbase : A367837D), d’avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel et d’avoir constaté le dessaisissement de juridiction. L’intéressé fait valoir la violation de l’article 6, § 1 de la Convention précitée dans la solution N° Lexbase : L7558AIR.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l'erreur dans l'identité des parties n'a pas pour effet de rendre irrégulière la notification opérée par le greffe du conseil de prud'hommes, ces mentions ne figurant pas au nombre de celles prévues par les articles 680 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1240IZX et R. 1454 du Code du travail N° Lexbase : L2645K8H.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 1525, alinéa 1er du Code de procédure civile N° Lexbase : L2180IPG la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt et renvoie l’affaire. La Haute juridiction relève que la cour d’appel avait constaté que l'acte de notification comportait une mention erronée dans l'identification de la société, imputable à la juridiction, qui avait été reprise par l'appelant dans sa déclaration d'appel. En conséquence, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que le délai d'appel n'avait pas couru.
Cette décision va dans le sens de la jurisprudence constante, selon laquelle, le délai de recours ne court pas en cas d’absence de mention ou de mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités (v. Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 17-17.480, F-D N° Lexbase : A4615XNA).
Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, L’objet des voies de recours, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E12507CB. |
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