Réf. : CAA Versailles, 23 février 2023, n° 20VE00572 N° Lexbase : A97429D8
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 25 Avril 2023
► Par un arrêt rendu le 23 février 2023, la cour administrative d’appel de Versailles était amenée à trancher un litige relatif à l’étendue du droit de réclamation portant sur un résultat déficitaire dans un groupe fiscalement intégré.
Cet arrêt s’inscrit dans une décision rendue par le Conseil d’État en date du 21 février 2018 (CE, 9° ch., 21 février 2018, n° 403988, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0591XEM) aux termes de laquelle les juges du Conseil d’État ont rappelé que lorsque l’administration fiscale rectifie le résultat déficitaire d’une filiale membre d’un groupe intégré, la société mère et la filiale disposent de la qualité pour contester la rectification en l’absence d’imposition supplémentaire à la charge de la société mère. |
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. La cour administrative d’appel de Versailles était amenée à trancher la question suivante : Une société mère ou sa filiale sont-elles fondées à demander le rétablissement du résultat bénéficiaire dans l’hypothèse d’une diminution du déficit d’ensemble du groupe résultant d’un rehaussement du résultat, au regard de l’article L. 190 du LPF ?
Solution
À cette question, la Cour administrative d’appel de Versailles rend un arrêt de rejet.
Elle rappelle tout d’abord que sur le fondement de l’article L. 190, alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, les contribuables peuvent présenter une réclamation afin d’obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire, même lorsqu’elles n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire.
Elle ajoute que l’opération présente le caractère d’un montage purement artificiel, constitutif d’un abus de droit, ayant consisté à avoir fait bénéficier les produits des titres litigieux du régime des sociétés mères des articles 145 N° Lexbase : L6168LUY et 216 N° Lexbase : L7529LX7 du CGI alors qu’ils ne pouvaient, eu égard à leurs caractéristiques propres, être regardés comme des produits de participation.
Elle conclut ainsi que c’est à bon droit que l’administration a déqualifié les rémunérations perçues au titre des actions de préférence en intérêt et a rehaussé le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la société filiale du groupe au titre des exercices clos de 2007 à 2015.
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