Le Quotidien du 20 avril 2023 : Urbanisme

[Brèves] Recevabilité d'une demande de suspension d'une autorisation d'urbanisme fondée sur l'absence d'étude d'impact

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 17 avril 2023, n° 468789, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A88019PN

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par Yann Le Foll

le 26 Avril 2023

► Lorsqu'est présenté un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact à l'appui d'une demande de suspension d'une autorisation d'urbanisme et que le juge constate l'absence d'une telle étude, il fait droit d’office à la demande.

Principe. Il résulte des articles L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS, L. 122-2 du Code de l'environnement N° Lexbase : L7976IMD et L. 600-3 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0036LNN, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018 N° Lexbase : L8700LM8, que lorsqu'est présenté un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact à l'appui d'une demande de suspension d'une des décisions mentionnées à l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme et que le juge constate l'absence d'une telle étude, il fait droit à la demande sans s'interroger sur l'existence ou non d'une urgence à suspendre l'exécution de la décision.

Est sans incidence sur ce point la circonstance que le requérant ne se prévaut pas de l'article L. 122-2 du Code de l'environnement, selon lequel « si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».

Recevabilité. Toutefois, il résulte des mêmes dispositions qu'une telle demande de suspension n'est recevable, quel qu'en soit le fondement, que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

La circonstance que, par un jugement avant-dire-droit, le juge ait constaté l'absence d'étude d'impact et accordé aux parties un délai pour régulariser ce vice est sans incidence sur le calcul de ce délai.

Première instance. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de suspension de l'exécution des permis de construire litigieux, le juge des référés a estimé que cette demande n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme, mais fondée sur l'article L. 122-2 du Code de l'environnement, relevant ainsi d'une législation distincte de celle de l'urbanisme (TA Bordeaux, 24 octobre 2022, n° 2205114 N° Lexbase : A17228R9).

Décision CE. En statuant ainsi, alors que toute demande tendant à la suspension de l'exécution d'un permis de construire doit être présentée avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens, le juge des référés a commis une erreur de droit.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Philippe Ranquet, pour estimer que les dispositions de l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme s’appliquent bien au référé « étude d’impact », souligne « l’intention du législateur de 2018 quant au champ d’application de l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme. Or, nous n’avons guère de doute qu’en utilisant les termes de “requête en référé suspension” au premier alinéa de cet article, il n’a pas visé au sens étroit les seules requêtes présentées sur le seul fondement de l’article L. 521-1 du CJA, mais l’ensemble des référés tendant à une suspension, ce qui inclut le référé “étude d’impact” ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les parties au contentieux administratif de l'urbanisme : le sursis à exécution, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4922E7G.

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