Le Quotidien du 3 avril 2023 : Sociétés

[Brèves] Cession d’actions entre actionnaires : le caractère facultatif des clauses d’agrément

Réf. : Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-15.393, F-D N° Lexbase : A73739IW

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[Brèves] Cession d’actions entre actionnaires : le caractère facultatif des clauses d’agrément. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94546041-0
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par Perrine Cathalo

le 13 Avril 2023

► L'article L. 228-23 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604, du 24 juin 2004 comme dans celle issue de l'ordonnance n° 2009-80, du 22 janvier 2009, permet désormais, mais n'impose pas, de soumettre à agrément les cessions d'actions entre actionnaires.

Faits et procédure. Une actionnaire a cédé les actions qu’elle détenait dans le capital de deux sociétés anonymes à son oncle, qui les a lui-même cédées à son fils.

Les sociétés ont refusé d’inscrire ces cessions sur les registres des mouvements de titres et ont continué de considérer la cédante comme actionnaire, estimant que ces cessions étaient nulles pour violation de la clause d’agrément statutaire, adoptée en 1985, qui stipule que « sauf dispense de la loi, toute cession ou transmission d’actions quelles qu’en soient la nature et la forme est soumise à l’agrément préalable du conseil d’administration ».

Les cessionnaires ont assigné la société et leur directeur général aux fins de voir ordonner l’inscription des cessions dans les livres des sociétés et prononcer la nullité des résolutions des assemblées générales du 27 septembre 2018. Les sociétés et leur directeur général ont assigné la cédante en intervention forcée.

Par décision du 8 avril 2021, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-9, 8 avril 2021, n° 19/12367 N° Lexbase : A81924NQ) a prononcé la nullité des cessions litigieuses aux motifs que les statuts des sociétés contenaient des clauses d’agréments préalables des conseils d’administration.

Les cessionnaires ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134, alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK), selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Pour ce faire, la Chambre commerciale constate que les juges du fond se sont bornés à appliquer la loi en vigueur au jour de la cession, à savoir l’article L. 228-23 du Code de commerce N° Lexbase : L6305ICI, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-604, du 24 juin 2004 N° Lexbase : L5052DZ7, dont il résulte que la cession d’actions entre actionnaires peut être soumise à agrément par une clause des statuts, pour prononcer la nullité des cessions litigieuses.

Or, la Cour de cassation rappelle que l’article L. 228-23 du Code de commerce n’impose pas de soumettre à agrément les cessions d’actions entre actionnaires, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher si, à la date d’adoption des statuts, les actionnaires des sociétés avaient eu l’intention de soumettre le périmètre des clauses d’agrément de ces sociétés à toutes les modifications légales ultérieures ou si, au contraire, prenant en compte l’impossibilité légale, alors en vigueur, de soumettre à agrément les cessions d’actions entre actionnaires, ils avaient entendu soumettre à agrément, sous réserve des dérogations expressément prévues dans les statuts, les seules cessions d’actions à des personnes non associées.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les droits et obligations des associés de la société anonyme, L’agrément, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E006303Q.

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