Le Quotidien du 3 avril 2023 : Copropriété

[Brèves] Charges de copropriété et frais de procédure du syndicat : petite reclarification des règles de répartition

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2023, n° 22-11.756, F-D N° Lexbase : A73039IC

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[Brèves] Charges de copropriété et frais de procédure du syndicat : petite reclarification des règles de répartition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94647500-breves-charges-de-copropriete-et-frais-de-procedure-du-syndicat-petite-reclarification-des-regles-de
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 31 Mars 2023

► Les frais de procédure constituent des charges de copropriété auxquels les copropriétaires sont tenus de participer et que seul le copropriétaire ayant vu sa prétention déclarée bien-fondée peut en être dispensé ;

la cour commet ainsi une erreur de droit en retenant que le syndicat ne saurait réclamer à un copropriétaire sa quote-part pour l'ensemble des procédures judiciaires dans lesquelles le syndicat est partie mais seulement pour celles initiées à l'encontre de ce copropriétaire, à l'exclusion des autres procédures qui ne le concernent pas directement.

Faits et procédure. En l’espèce, un syndicat secondaire avait assigné un copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges.

Pour limiter la condamnation de ce copropriétaire au paiement de sa contribution aux charges communes de frais de justice engagées par le syndicat secondaire à une certaine somme, la cour d’appel de Reims avait retenu que ce dernier ne saurait lui réclamer sa quote-part pour l'ensemble des procédures judiciaires dans lesquelles le syndicat secondaire était partie mais seulement pour celles initiées à l'encontre de ce copropriétaire, à l'exclusion des autres procédures qui ne le concernaient pas directement.

À tort, selon la Cour de cassation, qui rappelle les règles.

Rappel des règles. Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4803AHD, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Selon l’article 10-1 du même texte N° Lexbase : L5204A37, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

La Cour de cassation rappelle, alors, que les frais de procédure constituent des charges de copropriété auxquels les copropriétaires sont tenus de participer et que seul le copropriétaire ayant vu sa prétention déclarée bien-fondée peut en être dispensé.

L’erreur commise était donc de considérer que le syndicat ne pourrait réclamer à un copropriétaire que les frais d'instance dans lesquelles celui-ci est partie et opposé au syndicat.

Bien au contraire, s’agissant des procédures qui ne le concernent pas, un copropriétaire sera en tous les cas tenu de participer aux frais de procédure ; et s’agissant des procédures dans lesquelles il est partie et opposé au syndicat, il pourra en être dispensé si sa prétention est déclarée bien-fondée.

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