Réf. : Cass. civ. 3, 1er mars 2023, n° 22-12.455, FS-B N° Lexbase : A18019GS
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par Yann Le Foll
le 13 Mars 2023
► Le droit de priorité prévu par l'article L. 424-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L8034I4C ne s'applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la déclaration d'utilité publique, si l'essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination.
Faits. Plusieurs terrains agricoles appartenant à un couple de particuliers ont été expropriés au profit du département de l'Essonne aux fins de réalisation d'une infrastructure routière déclarée d'utilité publique. Après réalisation des travaux, le département a vendu à la société X des reliquats de parcelles non utilisés ayant appartenu aux intéressés. Ces derniers ont assigné le département en indemnisation des préjudices résultant de la méconnaissance de leur droit de priorité, demande rejetée par l’arrêt attaqué (CA Paris, 4-7, 9 décembre 2021, n° 20/07611 N° Lexbase : A65727E7).
Position CCass. La cour d'appel a relevé, à bon droit, que le droit de priorité prévu par l'article L. 424-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne trouve sa cause qu'en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d'intérêt général défini par la déclaration d'utilité publique et se rattache au droit de rétrocession prévu à l'article L. 421-1 du même code N° Lexbase : L8022I4U et, comme lui, ne s'applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la déclaration d'utilité publique si l'essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination.
Ayant retenu que les anciennes parcelles en cause non affectées à l'usage prévu par la déclaration d'utilité publique ne représentaient que 3,2 % de la surface totale de l'opération d'expropriation, elle en a exactement déduit que la condition de non-affectation à l'usage prévu n'était pas remplie et que les expropriés ne bénéficiaient pas d'un droit de priorité lors de la cession à un tiers des parcelles concernées (sur l’impossibilité de renoncer à l’avance au droit de rétrocession, voir Cass. civ. 3, 19 janvier 2022, n° 20-19.351, FS-B N° Lexbase : A77047I8).
D'autre part, la cour d'appel, qui a retenu que l'expropriant avait réalisé l'opération en conformité avec le projet déclaré d'utilité publique, que les biens expropriés avaient été affectés dans leur quasi-totalité à l'usage prévu par ce projet d'intérêt général et que, dans ces conditions, les expropriés ne bénéficiaient pas d'un droit de priorité, n'a pas indûment privé ces derniers d'une plus-value.
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