Le Quotidien du 8 mars 2023 : Procédures fiscales

[Brèves] Délai de recours raisonnable : l’existence d’un recours juridictionnel sur les mêmes impositions permet d’établir le fait que le contribuable ait eu connaissance des impositions

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 10 février 2023, n° 456829, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A48069CY

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[Brèves] Délai de recours raisonnable : l’existence d’un recours juridictionnel sur les mêmes impositions permet d’établir le fait que le contribuable ait eu connaissance des impositions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93539801-breves-delai-de-recours-raisonnable-lexistence-dun-recours-juridictionnel-sur-les-memes-impositions-
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par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole, Centre de Droit des Affaires

le 07 Mars 2023

► Le Conseil d’État retient comme point de départ du délai raisonnable existant en cas d’absence de mention des délais de recours, l’exercice préalable d’un recours juridictionnel sur les mêmes impositions dès lors que cela prouve la connaissance par le contribuable de leur existence.

Faits. La Société Générale de Textile Balsan a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, laquelle s’est conclue par la notification de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution à l’impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à cet impôt et de retenue à la source au titre d’exercices clos en 1997, 1999 et 2000 ainsi que des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2000.

Le mandataire liquidateur amiable de la société a demandé la décharge de ces suppléments d’impôts, ce qui a été refusé en première instance et en appel, respectivement en 2019 (TA Limoges, 4 juillet 2019, n° 1700142) et 2021 (CAA Bordeaux, 20 juillet 2021, n° 19BX03512).

Principe. Tout d’abord le Conseil d’État relève que la cour administrative d’appel n’a pas à relever d’office « le moyen tiré que des circonstances particulières [justifient] que le délai raisonnable de réclamation fût allongé » puisqu’il n’est pas d’ordre public.

En application de l’article R. 421-5 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3025ALM, l’administration doit mentionner les délais de recours contre une décision, faute de quoi ces délais ne sont pas opposables. Ces délais sont mentionnés, pour les réclamations relatives aux impôts autre que les impôts directs locaux, au sein des articles R* 196-1 N° Lexbase : L4380IXI et R* 196-2 N° Lexbase : L4379IXH du Livre des procédures fiscales. L’absence de mention des délais devrait permettre au contribuable d’agir à tout moment, sans restriction dans le temps. Cependant, le Conseil relève que cela va à l’encontre du principe de sécurité juridique qui « implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps ». Cela conduit à enfermer l’action du contribuable n'ayant pas reçu la mention des délais prévus par les textes dans un délai dit « raisonnable » qui est celui des articles R* 196-1 et R* 196-2 du Livre des procédures prolongé d’un an, sauf circonstances particulières.

En l’espèce le Conseil d’État fonde sa décision sur ce principe et établit comme point de départ à ces délais les réclamations effectuées, sous mandat de Monsieur C. alors qu’il était PDG de la Société Générale de Textile Balsan, par le commissaire à l’exécution du plan du redressement de la société puisque ces réclamations portaient sur la décharge des mêmes impositions que celles du présent arrêt. Cela s’accorde avec l’idée selon laquelle le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.

Ainsi, ces réclamations ayant été effectuées en 2002 puis rejetées par le tribunal administratif de Limoges, puis la cour administrative d’appel de Bordeaux puis par le Conseil d’État, Monsieur C. est alors en dehors des délais pour porter ses réclamations. De plus, le fait que les précédentes réclamations n’aient pas été effectuées par le dirigeant de la société est sans effet sur leur validité puisque seul le liquidateur aurait pu s’en prévaloir.

Solution. Plusieurs points à retenir :

1. Une décision de rejet de demande de décharge d’imposition est de nature à faire courir le délai raisonnable de recours existant en cas d’absence de mentions des délais dans la décision administrative initiale ;

2. Une action en demande de décharge d’imposition d’une société en liquidation peut être exercé par une autre personne que le liquidateur puisque le dessaisissement du débiteur n’intervient que dans une optique de préservation de l’intérêt des créanciers et donc seul le liquidateur peut s’en prévaloir.

 

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