Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 février 2023, n° 454284, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31859DC
Lecture: 2 min
N4478BZU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 08 Mars 2023
► En cas de recours contre un permis modificatif après épuisement des voies de recours contre le permis initial, l’appréciation de l’intérêt à agir du requérant s’apprécie au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
Principe. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0037LNP qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé (voir initialement pour la seule absence de contestation du permis initial, CE, 1°-6° ch. réunies, 17 mars 2017, n° 396362, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2872UCD).
Décision CE. En appréciant l'intérêt à agir de la requérante contre le permis modificatif délivré à la SCI au regard des seules modifications apportées au permis de construire initial, celui-ci étant devenu définitif après le rejet du pourvoi en cassation contre le jugement ayant rejeté le recours formé contre ce permis initial par les mêmes requérants, le tribunal administratif de Marseille n'a donc pas commis d'erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La limitation de l'intérêt pour agir, Les recours des particuliers, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4908E7W. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484478
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.