Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2023, n° 22-10.568, F-D N° Lexbase : A66239CB
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par Lisa Poinsot
le 10 Mars 2023
► Un stagiaire bénéficie de la protection contre le harcèlement moral dans les mêmes conditions que les salariés.
Faits et procédure. Au cours d’un stage réalisé en milieu hospitalier, une élève infirmière a reçu un avertissement en raison d’une attitude non conforme avec les attendus de la formation. Au cours d’un autre stage, le responsable du service établit un rapport lui reprochant la mise en danger d’un patient.
Par une décision qui lui a été notifiée, l’élève infirmière se voit prononcer son exclusion définitive.
Elle assigne alors l’institut de formation en annulation et retrait de son dossier pédagogique des rapports et décisions prises à son encontre, en paiement de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et en remboursement de ses frais de scolarité.
La cour d’appel (CA Lyon, 18 novembre 2021, n° 21/02476 N° Lexbase : A16587CE) retient que la décision d’exclusion, prise par le conseil pédagogique après avoir entendu l’élève infirmière, en présence de son conseil, n’est entachée d’aucune irrégularité. Elle retient également que les rapports ne sont pas en eux-mêmes irréguliers ni dans leur forme ni dans leur contenu.
Par conséquent, elle déclare valable la décision d’exclusion et rejette les demandes de l’intéressée en annulation des rapports et de retrait de la décision d’exclusion et des rapports du dossier pédagogique.
L’élève infirmière forme alors un pourvoi en cassation. En l’espèce, elle fait valoir, éléments de preuve à l’appui, qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral lors de son stage au sein de l’hôpital, ce qu’elle a dénoncé à l’institut de formation, qui n’a pris aucune mesure et a, au contraire, prononcé un avertissement à son encontre. Cet avertissement a été consigné dans son dossier avec deux rapports négatifs, dont l’un émanant d’une cadre de santé à l’hôpital et rédigé après la dénonciation du harcèlement qu’elle subissait dans cet établissement. Elle soutient que ces faits ainsi que son exclusion définitive de l’institut de formation ont eu des conséquences sur son état de santé.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en ce qu’elle n’a pas recherché si le harcèlement moral invoqué par l’infirmière avait pu justifier le contenu des rapports et l’exclusion prononcée.
En application des articles L. 1152-1 N° Lexbase : L0724H9P, L. 1152-2 N° Lexbase : L0724H9P et L. 1154-1 N° Lexbase : L6799K9P du Code du travail, la Haute juridiction rappelle que lorsqu'un stagiaire soutient avoir été victime d'un tel harcèlement, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments qu'il invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits. Le juge doit, par la suite, apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il doit apprécier si les personnes chargées de la formation prouvent que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que leurs décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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