Le Quotidien du 28 février 2023 : Contrats et obligations

[Brèves] Paiement d’une cession de créance litigieuse par compensation avec un compte courant d’associé : pas de retrait litigieux

Réf. : Cass. com., 8 février 2023, n° 21-11.415, F-B N° Lexbase : A97199BL

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 27 Février 2023

► Il ne saurait y avoir de retrait litigieux lorsque le prix de la cession de créance est payé par compensation avec le compte courant dont sont titulaires les associés du cédant, cessionnaires ; la cession intervient alors en « paiement de ce qui est dû » au cessionnaire ; l’article 1701, 2° rend donc impossible le retrait litigieux.

Rares sont les arrêts rendus en matière de cession de créance litigieuse. L’arrêt rendu le 8 février 2023 attire donc nécessairement l’attention, et ce d’autant plus qu’il aura les honneurs de la publication au bulletin. Avant d’évoquer la question soulevée par cet arrêt, un rappel relatif à cette cession singulière s’impose. Le débiteur de la créance cédée est en mesure de substituer au cessionnaire (C. civ., art. 1699 à 1701 N° Lexbase : L1809ABM). L’exercice du droit de retrait emporte alors confusion sur une même tête des qualités de débiteur et de créancier.

Faits et procédure. En l’espèce, retenons, pour l’essentiel, que le vendeur de marchandises avait lui-même acheté les marchandises à l’une de ses filiales. Les marchandises avaient été transportées d’abord par voie maritime, puis par voie terrestre. Lors de leur transport par camion, les marchandises avaient été endommagées. La société ayant vendu les marchandises avait cédé sa créance de réparation à ses associés et la convention prévoyait que le paiement du prix s’opérerait par compensation avec le compte courant d’associé de l’un, seulement, des associés cessionnaires. Le droit de retrait pouvait-il être exercé ? La cour d’appel l’avait refusé car les documents produits établissaient que la cession avait été opérée pour rembourser le compte courant d’associé (CA Angers, ch. A com., 8 décembre 2020, n° 16/00879 N° Lexbase : A167339T).

Solution. Contestés par les débiteurs, la solution est néanmoins approuvée par la Cour de cassation. Pour cela, elle se fonde sur l’article 1701, 2° N° Lexbase : L1811ABP qui précise qu’il ne peut y avoir de retrait litigieux lorsque la cession « a été faite par un créancier en payement de ce qui lui est dû ». En l’espèce, la cession de créance avait été consentie pour rembourser une dette du cédant envers les cessionnaires. Il existait ainsi une créance antérieure à la cession, créance de remboursement du compte courant d’associé. La cession était ainsi opérée en « payement de ce qui était dû », faisant ainsi obstacle au retrait litigieux par le débiteur de la créance cédée. La Cour précise également qu’il est indifférent que le compte courant d’associé n’ait été alimenté que par l’un des cessionnaires dès lors que le compte était indivis. Ainsi, le droit de retrait n’est qu’exceptionnel (rappr. Cass. com., 9 mai 2018, n° 15-24.539, F-D N° Lexbase : A6157XMY), il est limité par les termes de l’article 1701 qui l’exclut dans certaines hypothèses. La Cour de cassation respecte ici les termes de cette disposition en excluant ce mécanisme lorsque le paiement de la créance se fait par compensation avec un compte courant d’associé existant antérieurement à la cession.

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