Le Quotidien du 28 février 2023 : Presse

[Textes] Mise en place d’une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés

Réf. : Décret n° 2023-132, du 24 février 2023, instituant une aide à l’exemplaire pour les titres de presse postés ou portés N° Lexbase : L0312MHZ

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par Vincent Téchené

le 27 Février 2023

► Un décret, publié au Journal officiel du 25 février 2023, institue une aide à l'exemplaire, au bénéfice des éditeurs, pour les titres de presse postés ou portés au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant.

L’article 1er contient un certain nombre de définitions des termes du décret, notamment celui de « portage » qui s'entend alors du mode de distribution de la presse effectuée par l'éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service public du transport et de la distribution de la presse et du service postal, des exemplaires de chaque numéro d'une publication au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant.

L’aide instituée est divisée en deux sections.

L'aide au titre de la première section bénéficie aux entreprises qui éditent une publication de presse postée, facturée aux tarifs de presse urgents selon les modalités définies par l'opérateur postal. L'aide au titre de la seconde section bénéficie quant à elles aux entreprises qui éditent une publication de presse portée dont les exemplaires sont distribués par des réseaux de portage ayant conclu avec l'État une convention. Les entreprises visées doivent remplir certaines conditions alternatives identiques :

  • avoir obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
  • être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives et répondant aux conditions prévues à l'article D. 18 du Code des postes et des communications électroniques N° Lexbase : L2420MAU ;
  • être une publication qualifiée de supplément au sens de l'article D. 27-2 du même code N° Lexbase : L4051LCZ et de façon indépendante des écrits périodiques auxquels elle se rattache.

Le montant de l’aide est fixée, pour les deux sections, selon des barèmes précisés en annexe du décret multipliés soit par le nombre d’objets postaux (première section), soit par le nombre d’exemplaires distribués par voie de portage (seconde section). Seuls sont pris en considération les exemplaires postés ou portés sur le territoire national au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien. La répartition de l'aide entre les deux sections est alors effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles.

L'aide au titre de la première section est versée aux bénéficiaires selon des modalités définies par une convention conclue entre l'État et l'opérateur postal.

Un arrêté du ministre chargé de la communication doit fixer la composition du dossier de demande d'aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés des éditeurs de presse et la date limite de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles.

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