Réf. : Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.572, F-B N° Lexbase : A24089DK
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par Lisa Poinsot
le 01 Mars 2023
► En cas de harcèlement moral, il appartient au juge de rechercher préalablement si les faits présentés par le salarié ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral et si, dans l’affirmative, l’employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Après s’être prononcé sur l’existence du harcèlement moral, le juge statue sur le préjudice au titre de ce dernier.
Faits et procédure. Le contrat de travail d’un salarié protégé prévoit un salaire mensuel auquel s’ajoute une prime mensuelle de forfait vitrerie. En raison d’une inaptitude à ses fonctions et à la suite d’un reclassement, son employeur l’informe que sa prime de forfait vitrerie est intégrée dans sa rémunération brute mensuelle.
Deux ans plus tard, son employeur lui notifie une mutation disciplinaire.
Alors que le salarié saisit la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de prime, son employeur le convoque à un entretien préalable en vue de son licenciement et lui notifie une mise à pied conservatoire. Pour le licencier, l’employeur convoque le comité d’entreprise (désormais comité social et économique) en réunion extraordinaire puis demande à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier le salarié. Par le refus de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement, l’employeur demande au salarié de reprendre son poste et lui notifie un avertissement pour les faits qui l’ont conduit à envisager un licenciement à son encontre.
Le bureau de conciliation et d’orientation du CPH condamne l’employeur à verser au salarié une provision à valoir sur les primes de forfait vitrerie par une ordonnance qui est par la suite annulée par arrêt de la cour d’appel.
Devant la cour d’appel, le salarié soutient que l’ensemble de ces faits laissent supposer une situation de harcèlement moral.
Sur ce point, la cour d’appel (CA Versailles, 26 novembre 2020, n° 18/04991 N° Lexbase : A822937W) retient que le salarié ne donne aucun élément sur le préjudice qui résulte de la situation de harcèlement moral, alors qu’aucun préjudice n’est automatique.
En conséquence, elle déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement de l’article L. 1152-1 du Code du travail N° Lexbase : L0724H9P et l’article L. 1154-1 du même code N° Lexbase : L6799K9P, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C.
La Haute juridiction rappelle l’aménagement probatoire et l’office du juge en matière de harcèlement moral :
Pour aller plus loin :
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