Réf. : Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-14.237, F-B N° Lexbase : A24099DL
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par Laïla Bedja
le 27 Février 2023
► Il convient à l’Urssaf de vérifier que la valeur des biens transférés de France vers un autre État membre de l'Union européenne soit déduite de l'assiette de la C3S lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus.
Les faits et procédure. À la suite d'une vérification d'assiette portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et la contribution additionnelle dues par la société X pour l'année 2008, la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'Urssaf), lui a notifié des observations suivies d'une mise en demeure du 8 décembre 2011. Contestant le redressement, la société a saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Au cours de l’instance, une question préjudicielle a notamment été posée à la CJUE relative à la compatibilité avec le droit de l’Union européenne de la prise en compte de la valeur des biens transférés de France à destination d’un autre État membre, pour les besoins de son entreprise, pour déterminer le chiffre d’affaires global qui constitue l’assiette de la C3S et de la contribution additionnelle.
Dans un arrêt du 14 juin 2018, la CJUE (CJUE, 14 juin 2018, aff. C-39/17, Lubrizol France SAS N° Lexbase : A9143XQP) a jugé que la prise en compte des transferts de biens intracommunautaire dans l’assiette de la C3S n’a pas pour effet de qualifier la contribution de taxe d’effet équivalent si les trois conditions suivantes sont réunies :
La cour d’appel avait tiré conséquence de cette décision de la CJUE et décidé d’annuler le redressement (CA Paris, 6-13, 29 janvier 2021, n° 19/10162 N° Lexbase : A04364EU, lire P. Pradeau, O. Galerneau et M. Mahtout, Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) : les transferts intra-communautaires de biens ne seront plus à prendre en compte dans l’assiette de la contribution, Lexbase Fiscal, février 2021, n° 854 N° Lexbase : N6400BYP).
L’Urssaf a alors formé un pourvoi en cassation. Pour l’organisme, si la CJUE n'a pas précisé à quel moment la déduction devait intervenir, elle ne peut être opérée qu'a posteriori lorsque l'absence de vente des biens postérieurement à leur transfert est définitivement établie. En jugeant que le remboursement de la C3S sur le fondement de l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale ne répondait pas à cette possibilité de déduction, sans préciser en quoi un tel remboursement des contributions indûment versées ne permettait pas d'opérer la déduction de l'assiette des cotisations des biens non vendus dans l'État membre de destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et valide l’appréciation opérée par les juges du fond. Il ressort des constatations et énonciations des juges du fond que l’Urssaf a procédé à l'assujettissement litigieux sans permettre au cotisant de déduire de l'assiette de la C3S la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'État membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus.
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