Le Quotidien du 3 mars 2023 : Fonction publique

[Brèves] Légalité de la révocation d'un agent souffrant de troubles mentaux ayant menacé et agressé verbalement ses collègues

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 février 2023, n° 450852, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31769DY

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par Yann Le Foll

le 02 Mars 2023

► Peut faire l’objet d’une révocation un agent souffrant de troubles mentaux ayant menacé et agressé verbalement ses collègues, dès lors que celui-ci était responsable de ses actes au moment des faits.

Principe.  Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Faits. Un fonctionnaire territorial a adressé à de très nombreuses reprises, tant à l'oral qu'à l'écrit, des propos extrêmement déplacés, agressifs et dégradants, dont plusieurs ayant un caractère sexuel et comportant des menaces physiques, à l'une de ses collègues, à l'une de ses supérieures hiérarchiques et à une élue de la région, lesquelles ont porté plainte pour harcèlement moral. Il a également adressé à sa collègue, alors même qu'il était dépourvu de tout pouvoir hiérarchique à son égard, un grand nombre de courriers électroniques contenant des ordres comminatoires, par lesquels il a perturbé le bon fonctionnement du service.

Si l'intéressé soutient que son état de santé mentale le rendait irresponsable de ses actes, à l'instar de ce qui avait déjà été constaté à l'occasion d'une précédente procédure de révocation engagée par la collectivité, lors de laquelle un rapport d'expertise psychiatrique avait conclu à son irresponsabilité au moment des faits qui lui étaient alors reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents fournis par l'intéressé, que son état de santé mentale, pour la période durant laquelle les faits reprochés ont été commis, faisait obstacle à ce qu'une sanction soit prononcée en raison des manquements en cause (pour une solution identique, CE Contentieux, 11 mai 1979, n° 2499 N° Lexbase : A3080AKB).

Décision. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, lesquels sont au demeurant survenus alors que la collectivité lui avait donné la possibilité de reprendre une activité professionnelle au sein de la fonction publique territoriale en décidant de ne pas mettre en œuvre une première sanction de révocation, et compte tenu de ce que l'état de santé mentale de l'intéressé n'était pas de nature à altérer son discernement au moments des faits en cause, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l'intéressé (annulation CAA Marseille, 19 janvier 2021, n° 19MA00735 N° Lexbase : A30154DZ ; pour une solution inverse avec un agent atteint de troubles psychopathologiques sévères et de gravité confirmée de nature à altérer son discernement, CE, 9°-10° ch. réunies, 15 octobre 2020, n° 438488, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A98593XG.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La fin de carrière des fonctionnaires territoriaux, La révocation et la mise à la retraite d’office dans la fonction publique territoriale, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E43783M4.

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