Le Quotidien du 28 février 2023 : Collectivités territoriales

[Brèves] Mise en œuvre de la répartition de la DSUCS en Seine-Saint-Denis : pas de carence de l’État

Réf. : TA Montreuil, 3 février 2023, n° 2000173 N° Lexbase : A56149DB

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par Yann Le Foll

le 27 Février 2023

► La mise en œuvre, par le pouvoir exécutif, des critères fixés par la loi pour la répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) et des effectifs de fonctionnaires en Seine-Saint-Denis ne révèle pas une carence fautive de l’État.

Faits. Les communes de Stains, Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis, Aubervilliers et Bondy demandent que l’État soit condamné à leur verser un euro symbolique chacune en raison de sa carence dans le calcul de la DSUCS et en raison des dépenses supplémentaires qu’elles ont dû prendre en charge en matière de sécurité, d’éducation et de justice, du fait du transfert illégal de compétences par l’État dans ces matières.

Rappel. L’article L. 2334-2 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L3047KWR, qui définit la notion de population à prendre en compte pour le calcul des dotations relevant de la dotation globale de fonctionnement, dont la DSCUCS, mentionne que cette population est celle qui résulte du recensement, lequel est défini, tant en ce qui concerne sa périodicité que sa méthodologie, par l’article 156 de la loi n° 2002-276, du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité N° Lexbase : L0641A37.

Décision TA. Dès lors, en utilisant les données issues du recensement pour déterminer la population à prendre en compte pour calculer la DSCUCS, le pouvoir exécutif n’a fait que se conformer à la loi, l’argument des communes selon lequel le critère relatif à la population, la population étrangère en situation irrégulière étant mal prise en compte, serait un élément les désavantageant particulièrement devant être rejeté (en revanche, la dotation forfaitaire d'une commune doit être recalculée si la population fictive qui lui a été attribuée n'est pas confirmée, CE, 3°-8° s.-sect. réunies, 3 juillet 2009, n° 300378 N° Lexbase : A5617EIU).

Précision. S’agissant des dépenses de sécurité, d’éducation et de justice, le tribunal relève que le département de la Seine‑Saint‑Denis a bénéficié d’actions fortes des autorités de l’État depuis plusieurs années. Dans ces conditions, aucun transfert indirect de compétence de l’État, qui serait lié à sa carence dans la répartition des effectifs de ces trois domaines au détriment de la Seine-Saint-Denis n’est caractérisé.

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