Le Quotidien du 16 février 2023 : Contrat de travail

[Brèves] Requalification CDD en CDI : maintien des avantages antérieurement acquis

Réf. : Cass. soc., 8 février 2023, 2 arrêts, n° 21-17.971 N° Lexbase : A97169BH et n° 21-10.270 N° Lexbase : A96959BP, FS-B

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[Brèves] Requalification CDD en CDI : maintien des avantages antérieurement acquis. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93223250-breves-requalification-cdd-en-cdi-maintien-des-avantages-anterieurement-acquis
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par Lisa Poinsot

le 03 Mars 2023

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées et étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

Faits et procédure. Dans chaque affaire, un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

Dans l’affaire n° 21-10.270, la cour d’appel (CA Paris, 10 décembre 2020, n° 17/08794 N° Lexbase : A460939L) retient que s’il est établi que la salariée a travaillé certaines années pour un volume supérieur à 197 jours par an, il ressort des fiches de paie versées aux débats et du tableau relatif au salaire moyen de référence des permanents de l'entreprise au 31 décembre 2014 que la rémunération perçue au titre des contrats de travail à durée déterminée était bien supérieure à celle versée aux journalistes permanents.

En outre, elle constate que sur la période réclamée de 2014 à 2016, la salariée a perçu au titre de ses piges une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé en qualité de journaliste permanent, même avec un dépassement du forfait de 197 jours.

Par conséquent, la demande de la salariée en paiement d’un rappel de salaire au titre des dépassements du nombre de jours travaillés, outre congés payés afférents est rejetée.

Dans l’affaire n° 21-17.971, la cour d’appel (CA Paris, 31 mars 2021, n° 19/01714 N° Lexbase : A28664NH) prononce la requalification de la relation contractuelle et énonce que le salarié doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté dès l’origine dans le cadre d’un CDI. Elle décide alors que le salarié pouvait prétendre à des rappels de primes d’ancienneté, de fin d’année et de sujétion, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des sommes versées par l’employeur en exécution des divers CDD au titre du salaire de base.

Ensuite, après avoir considéré le licenciement du salarié, intervenu quatre ans après la saisine de la juridiction prud’homale, sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel détermine le montant des indemnités conventionnelles de licenciement et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour cela, elle prend en compte les sommes perçues par le salarié au titre du salaire de base brut « d’intermittent » qui lui sont définitivement acquises.

Enfin, la cour d’appel retient que le salaire moyen perçu dans le cadre des contrats à durée déterminée est de 5 637 euros et qu’au vu des pièces versées aux débats et en application de l’accord d’entreprise cette indemnité doit être fixée à 16 911 euros à laquelle s’ajoute 1 691 euros de congés payés.

Un pourvoi est formé dans chaque affaire.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation énonce les solutions susvisées.

Dans l’affaire n° 21-10.270, la Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 1245-1 et L. 1221-1 N° Lexbase : L0767H9B du Code du travail. Elle applique également l’article 3.1.1 du titre 3 du livre 3 de l’accord collectif France télévisions du 28 mai 2013 selon lequel le nombre annuel de jours travaillés des journalistes permanents, qu'ils soient en contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, à l'exception des cadres dirigeants, est fixé à 197, les jours de travail effectués au-delà du décompte annuel en jours travaillés étant indemnisés à 125 % du salaire journalier du collaborateur concerné.

Dans l’affaire n° 21-17.971, la Haute juridiction rejette le pourvoi relatif à la requalification de relation contractuelle en CDI et à la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des articles L. 1245-1 N° Lexbase : L7327LHT et L. 1235-3 du Code du travail N° Lexbase : L1442LKM.

La Cour de cassation apporte ainsi la même solution concernant la situation des journalistes/pigistes et la situation du travailleur intermittent.

Pour aller plus loin :

  • sur l’action en requalification du CDD en CDI : lire S. Tournaux, L'inapplicabilité des règles de prescription salariales à la demande de requalification du CDD, Lexbase Social, décembre 2017, n° 722 N° Lexbase : N1561BX4 ;
  • concernant la procédure de requalification du CDD en CDI : v. infographies, INFO586, La procédure devant le conseil de prud’hommes (CPH) N° Lexbase : X7311CN4 et INFO187, La saisine du conseil de prud’hommes (CPH) N° Lexbase : X6495ATQ, Droit social ;
  • v. ÉTUDE : Les sanctions du non-respect des règles relatives au contrat à durée déterminée, Les effets de la requalification du CDD en CDI, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7878ESL.

 

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