Le Quotidien du 16 février 2023 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière et réitération : à quel moment le défaut de consignation du prix et des frais doit-il être constaté ?

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2023, n° 21-14.858, F-D N° Lexbase : A50219BL

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 15 Février 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler que si la vente par adjudication est résolue de plein droit à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, elle ne peut être constatée qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue, y compris à l'occasion de la procédure de réitération des enchères.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la vente par adjudication d’un bien immobilier a été ordonnée à l’occasion des opérations de compte, liquidation et partage d’une indivision. Par jugement, un particulier a été déclaré adjudicataire. La défenderesse a fait signifier à l’adjudicataire le certificat délivré par le greffe attestant de la non-justification de la consignation du prix et lui a fait sommation d'avoir à consigner la somme restante due sous huitaine. Par la suite, elle a requis la fixation d’une audience de réitération des enchères auprès du juge de l’exécution. Une première date de vente a été fixée, puis, sur jugement elle a été reportée à une date ultérieure. L’adjudicataire a déposé des conclusions d’incident pour que la réitération de la vente ne soit ordonnée, faisant valoir qu’il avait réglé le montant du prix restant dû et les intérêts de retard. Par jugement du 20 septembre 2020, le juge de l’exécution l’a débouté de ses contestations et dit que la vente était résolue, et dit que l’adjudicataire serait tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente. Le 28 septembre 2020, une déclaration de surenchère a été signifiée.

Le pourvoi. L’adjudicataire initial fait grief à l'arrêt (CA Paris, 1-10, 18 février 2021, n° 20/15088 N° Lexbase : A69024H4), d’avoir confirmé le jugement, notamment, en ce qu’il l’a débouté de son opposition à la vente sur réitération des enchères, constaté que la vente était résolue et dit qu’il serait tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente. L’intéressé fait valoir la violation des articles L. 322-12, al. 1er N° Lexbase : L5890IRL et R. 322-67 N° Lexbase : L2486ITA du Code des procédures civiles d'exécution. 

En l’espèce, la cour d’appel après avoir constaté que l’appelant faisait valoir avoir payé le prix d’adjudication et les intérêts de retards, a dit que la vente était résolue et adjugé de nouveau le bien.

Solution. Rappelant la solution précitée au visa de l’article L. 322-12 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation relève que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, dès lors, qu’elle n’a pas constaté, au jour où elle statuait, l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais. 

Il convient de relever que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 1er octobre 2020 (Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-12.830, F-P+B+I N° Lexbase : A49903WQ) s’était déjà prononcée dans ce sens.

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