Le Quotidien du 16 février 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] La déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier… « dans la limite du contenu de l'information fournie »

Réf. : Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330, F-B N° Lexbase : A97139BD

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N4335BZL

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[Brèves] La déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier… « dans la limite du contenu de l'information fournie ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93223195-0
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par Vincent Téchené

le 15 Février 2023

► La créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur dans le délai de déclaration fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur.

Faits et procédure. Un jugement du 28 mars 2017, publié au Bodacc le 12 avril suivant, a mis en sauvegarde un GAEC. Conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce N° Lexbase : L3680MBW, le débiteur a remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, sur laquelle figurait une coopérative.

La créance de cette dernière a été contestée par le GAEC, qui a fait valoir que le seul fait que ce créancier apparaisse sur la liste des créanciers ne valait pas déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier, au sens de l'alinéa 3, de l'article L. 622-24 du Code de commerce N° Lexbase : L8803LQ4.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Dijon (CA Dijon, 10 juin 2021, n° 19/00841 N° Lexbase : A69044UA) a retenu que la coopérative ne rapportait pas la preuve de la réception de sa déclaration de créance par le mandataire judiciaire et que la liste des créanciers remise à ce mandataire par le GAEC ne valait pas déclaration de créance faite pour son compte par le débiteur. Elle a également rejeté sa demande d'admission de créance.

La coopérative s’est donc pourvue en cassation.

Décision. La Cour de cassation retient qu’il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 N° Lexbase : L7194IZH, que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du Code de commerce N° Lexbase : L6120I33, fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur.

Or, la Haute juridiction relève que l'arrêt d’appel énonce, d'abord, que, selon l'article R. 622-5, alinéa 3, du Code de commerce N° Lexbase : L5946KGC, pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24 susvisé, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24 du même code, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 du même code N° Lexbase : L9126L77 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23 de ce code N° Lexbase : L0670L8C. La cour d’appel a alors constaté que la liste des créanciers remise par le débiteur à son mandataire judiciaire comporte, dans la colonne des créanciers fournisseurs, la mention de la coopérative, de l'adresse de celle-ci et d'un montant dû estimé, échu et à échoir de 422 493 euros. Dès lors, pour la cour d’appel cette liste ne comporte l'indication ni des sommes à échoir et de la date de leur échéance, ni de la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie, ni des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cependant qu'il n'est pas établi que le débiteur aurait fourni d'autres informations au mandataire judiciaire. Ainsi, pour les juges dijonnais cette déclaration faite par le GAEC ne peut valoir déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : « en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la liste des créanciers remise par le GAEC à son mandataire judiciaire comportait le nom de la coopérative créancière ainsi que le montant de la créance de cette dernière, ce qui valait déclaration de créance effectuée par le débiteur pour le compte du créancier, dans la limite de ces informations, la cour d'appel a violé [l'article L. 622-24, alinéa 3, du Code de commerce] ».

Observations. En somme, pour la Cour de cassation, les mentions de l’identité du créancier et du montant de la créance sont suffisantes pour permettre le jeu de la présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier. Dans un précédent arrêt, la Chambre commerciale avait retenu que la présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier n’avait pu jouer parce que la liste ne mentionnait que l’identité du créancier et non le montant de la créance (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-18.516, F-P+B+I N° Lexbase : A3706X3N, E Le Corre-Broly, comm., Présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier : première précision jurisprudentielle, Lexbase Affaires, septembre 2018, n° 561 N° Lexbase : N5511BXE).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les modalités et le contenu de la déclaration de créance, La création d'une présomption de mandat par l'ordonnance du 12 mars 2014, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3274E4Z.

 

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