Le Quotidien du 10 février 2023 : Sociétés

[Brèves] Publication de l’ordonnance relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées au Journal officiel

Réf. : Ordonnance n° 2023-77, du 8 février 2023, relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées N° Lexbase : L7738MGP

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par Perrine Cathalo

le 07 Mars 2023

► Publiée au Journal officiel du 9 février 2023, l’ordonnance n° 2023-77, du 8 février 2023, prise sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l'activité professionnelle indépendante, a vocation à simplifier et sécuriser le cadre juridique applicable à l’exercice en société des professions libérales réglementées, en vue de faciliter leur développement.

Pour mémoire, la loi n° 66-879, du 29 novembre 1966 N° Lexbase : L3146AID a ouvert aux professions libérales réglementées l’accès aux sociétés civiles professionnelles. La loi n° 90-1258, du 31 décembre 1990 N° Lexbase : L3046AIN est ensuite intervenue pour encadrer l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, en adaptant le régime des structures juridiques existantes à l’exercice libéral réglementé.

Avec le temps, cette dernière réglementation s’est révélée particulièrement illisible. Le fait qu’il s’agisse d’un corpus de dispositions adaptant le fonctionnement des sociétés de capitaux de droit commun à l’exercice libéral, tout en étant vecteur de modification de lois préexistantes, a notamment pu suggérer que les sociétés d’exercice libéral étaient des formes juridiques autonomes, conduisant ainsi à une confusion sur les dispositions applicables et donc à l’insécurité juridique pour les professionnels.

L’objectif principal de l’ordonnance n° 2023-77, est donc de fondre en un texte unique les textes transversaux aux professions libérales réglementées. Ainsi seront abrogées les lois de 1966 et 1990.

Dans cette logique, le livre Ier regroupe les définitions permettant une clarification à travers la mise en place de principes communs : il est apparu nécessaire de définir notamment la notion de profession libérale réglementée ainsi que les trois familles qui la composent, afin de délimiter clairement le champ d'application du régime encadrant leur exercice en société et d'identifier au mieux les besoins propres à chacune de ces professions.

Le livre II reprend en grande partie la loi n° 66-879, qui traite des sociétés d'exercice, des sociétés de moyen et des sociétés coopératives. Il est proposé que ces trois formes de sociétés soient intégrées d'un bloc dans l'ordonnance relative aux professions libérales réglementées. Par ailleurs, il semble cohérent de traiter les sociétés en participation des professions libérales (SEPPL) dans la même partie. Les personnes morales pourront également être associées au sein d'une SEPPL pour répondre à un besoin de souplesse au service des professionnels. Il est ainsi proposé de traiter comme un ensemble ces quatre formes de société régie par les lois n° 90-1258 et n° 66-879 au sein du livre II.

Le livre III traite de la société d'exercice libérale et regroupe l'ensemble des dispositions du titre Ier de la loi n° 90-1258. Celle-ci comprend trois ensembles exclusifs les uns des autres parmi les professions libérales et réglementées (les professions libérales de santé, les professions libérales juridiques et judiciaires et les autres professions – qui ne sont pas nommées). En nommant les trois familles de profession, il est possible désormais de distribuer les 28 alinéas des articles 5 et 6 en dispositions dites « communes » complétées par trois séries de dispositions dites « spécifiques » correspondant à chacune des trois familles de profession. Le nombre d'articles augmente de manière conséquente, mais l'intelligibilité des dispositions en est nettement améliorée.

Le livre IV est composé d'une réécriture à droit constant des articles 31-3 et suivants de la loi n° 90-1258. Le livre IV traite de la société pluriprofessionnelle d'exercice (SPE), société d'exercice libéral qui a la particularité, du fait de son objet social, d'être pluriprofessionnelle. Par souci de clarification du texte et surtout pour faciliter l'emploi de ce texte par les professionnels, il est plus lisible d'éviter les renvois au sein du texte. Ainsi, il est proposé de développer chacun de ces renvois au sein de la partie propre à la SPE. La lecture des dispositions relatives à la SPE en sera ainsi simplifiée en concentrant l'ensemble des règles relatives à la SPE dans un seul livre. Le périmètre des professions concernées par la SPE est enrichi par l'ajout des géomètres-experts. Le cadre des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice ouvre désormais explicitement la possibilité pour les associés de mettre en commun les moyens matériels, notamment immobiliers, nécessaires au fonctionnement de leur activité.

Le livre V est quant à lui une reprise du titre IV traitant des sociétés de participations financières de professions libérales. Toutefois, le dispositif de holdings libérales SPFPL a été amélioré afin de favoriser le développement économique des entreprises libérales : la SPFPL constitue un outil de gestion capitalistique apprécié des professionnels ; son périmètre a été élargi pour couvrir l'ensemble des régimes d'exercice parallèles ou historiques, au-delà de la loi de 1990 (les SPFPL pourront par exemple investir dans des sociétés d'experts-comptables créées sous l'ordonnance de 1945). De manière idoine au périmètre de la SPE, les géomètres-experts pourront également bénéficier de la pluriprofessionnalité des SPFPL. Par ailleurs, une nouvelle disposition relative à la survivance des holdings est introduite afin d'éviter aux professionnels des dissolutions non voulues en cas de transmission d'une SEL unique détenue par une SPFPL. Enfin, il sera désormais possible aux professions juridiques et judiciaires, en cas d'ouverture par décret, de loger sous une SPFPL, une société commerciale exerçant exclusivement des activités accessoires autorisées à la profession concernée.

Les six livres et cent trente-cinq articles de l’ordonnance n° 2023-77 entreront en vigueur le 1er septembre 2024.

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