Le Quotidien du 10 février 2023 : Consommation

[Brèves] Contrat de déménagement relevant du Code de la consommation : point de départ du délai de forclusion de l’action en responsabilité pour avarie

Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2023, n° 21-13.029, F-B N° Lexbase : A01879BK

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N4299BZA

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 09 Février 2023

► Le délai de forclusion de l’action en responsabilité pour avarie (dix jours) court à compter de la livraison, laquelle s’entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant.

Les opérations de déménagement contiennent souvent deux aspects : déplacer des biens et les enlever. Les difficultés qu’elles suscitent sont donc nombreuses. En présence d’un professionnel qui contracte dans l’exercice de son activité, l’opération relève du Code de commerce (C. com., art. L. 133-9 N° Lexbase : L0592IGZ). Mais en présence d’un contrat conclu par un consommateur, des dispositions spéciales ont été édictées dans le Code de la consommation. Ainsi en est-il de l’article L. 224-63 N° Lexbase : L9820LCP, dont il était question en l’espèce. Cette disposition consacre un délai de forclusion pour l’action en responsabilité pour avarie fixé « à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés ». Il précise en outre que « les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article » (alinéa 1er). Et prévoit enfin que « lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois » (alinéa 2nd).

Faits et procédure. En l’espèce, un contrat de déménagement avait été conclu par un consommateur et avait été résolu judiciairement. Les juges du fond avaient considéré que le contrat avait pris fin par le dépôt des biens en garde-meubles et avaient fait application des stipulations contractuelles qui prévoyaient qu’en l’absence de protestation dans les dix jours, le consommateur devait verser la somme convenue avant d’opposer éventuellement des protestations et des réserves (CA Bastia, ch. civ., sect. 1, 6 janvier 2021, n° 19/00569 N° Lexbase : A15104CW). Ce faisant, les dispositions du Code de la consommation avaient été écartées par la cour d’appel.

Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 224-63 du Code de la consommation : le délai de forclusion permet au consommateur de formuler des réserves à la livraison ou des protestations dans les dix jours de leur réception. Elle précise que « la livraison s’entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant, qui l’accepte ». Or, en l’espèce, le consommateur n’avait pas été mis en mesure de « vérifier l’état » des biens transportés. La livraison n’était donc pas intervenue, le contrat ne pouvait donc pas avoir pris fin.

Ce faisant, la Cour de cassation vient préciser la notion de livraison, remise physique des biens, notion essentielle car constituant le point de départ du délai de forclusion de l’action en responsabilité pour avarie. Les stipulations contractuelles ne sauraient écarter la disposition consumériste relative à ce délai.

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