Le Quotidien du 3 février 2023 : Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Action subrogatoire d’une caisse de Sécurité sociale : impossibilité de constitution de partie civile, droit réservé aux victimes

Réf. : Cass. crim., 31 janvier 2023, n° 22-82.917, F-B N° Lexbase : A60339AP

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[Brèves] Action subrogatoire d’une caisse de Sécurité sociale : impossibilité de constitution de partie civile, droit réservé aux victimes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92864530-breves-action-subrogatoire-dune-caisse-de-securite-sociale-impossibilite-de-constitution-de-partie-c
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par Laïla Bedja

le 22 Février 2023

► Lorsqu'elles exercent l'action subrogatoire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1, alinéa 9, du Code de la Sécurité sociale rappelées dans le cadre d'une procédure pénale, l'intervention des caisses de Sécurité sociale est fondée uniquement sur l'action accordée à la victime de l'infraction par le Code de procédure pénale ; à cette occasion, elles ne formulent donc pas des demandes indemnitaires en réparation d'un dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par l'infraction, mais cherchent à obtenir des auteurs de celle-ci le remboursement des prestations qu'elles ont versées à leurs assurés ; elles ne peuvent dès lors se constituer partie civile, droit réservé aux victimes.

Les faits et procédure. À la suite d’un accident de la circulation, le tribunal correctionnel a condamné M. X, notamment, pour blessures involontaires avec incapacité et a prononcé les intérêts sur le civil. La caisse primaire d’assurance maladie est intervenue à la procédure.

En appel, les juges du fond ont déclaré recevable la constitution de partie civile de la caisse et condamné le conducteur au paiement d’une certaine somme, à titre d’indemnité provisionnelle au titre des prestations qu’elle a servies à la victime.

Un pourvoi en cassation a alors été formé contestant la recevabilité de constitution de partie civile de la caisse primaire d’assurance maladie.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En déclarant recevable la constitution de partie civile, la cour d’appel a violé les articles 2 N° Lexbase : L9908IQZ et 418 N° Lexbase : L3825AZP du Code de procédure pénale et L. 376-1, alinéa 9, du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8870LHY. La Cour de cassation rappelle que la caisse ne peut exercer l’action civile que par la voie de l’intervention (v. notamment : Cass. crim., 18 septembre 2007, n° 07-80.347, F-P+F N° Lexbase : A6663DYG).

Pour aller plus loin : P. de Combles de Nayves, ÉTUDE : L'exercice de l'action civile, L’exercice de l'action civile par voie d'intervention, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E19553BZ, spéc. Mise en cause des civilement responsables.

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