Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 25 janvier 2023, n° 460094, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20499A7
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par Yann Le Foll
le 02 Février 2023
► Une personne s'étant déjà vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un État membre de l'UE, peut, dès lors qu’elle a été admise au séjour en France, y déposer une demande d'asile avec obligation pour l'OFPRA de l'examiner, y compris lorsqu'une première demande d'asile a été rejetée antérieurement à l'admission au séjour.
Faits. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevables les demandes d'asile présentées par des ressortissants syriens, par des décisions du 26 avril 2016, au motif que les autorités espagnoles leur avaient reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2014. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 15 décembre 2016, leurs recours formés contre ces décisions. Après avoir été admis au séjour en France le 1er décembre 2017, les intéressés ont présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées par l'OFPRA le 8 juillet 2020. Par des décisions du 26 mars 2021 contre lesquelles ils se pourvoient en cassation, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions.
Position CNDA. Pour rejeter les demandes, la CNDA s'est bornée à relever qu'ils n'apportaient aucun élément ou fait nouveau justifiant de la cessation de la protection subsidiaire qui leur avait été accordée en Espagne, ou démontrant son caractère ineffectif.
Décision CE. En statuant ainsi, alors que le maintien du bénéfice de la protection subsidiaire reconnu par un État tiers ne faisait pas obstacle au réexamen de leurs demandes d'asile dès lors qu'ils avaient été admis au séjour en France, la Cour a commis une erreur de droit (reprise de CE, 17 juin 2015, n° 369021 N° Lexbase : A5357NLY, en l'étendant ici au cas où une première demande d'asile aurait été rejetée antérieurement à l'admission au séjour).
Conclusions. Le rapporteur public Philippe Ranquet précisait dans ses conclusions : « nous ne nous voyons pas pourquoi la réserve de l’admission au séjour, une fois celle-ci posée, bénéficierait seulement aux demandes initiales. Au contraire, quand une demande a été rejetée à raison de la protection assurée par un autre État et que l’intéressé se voit ensuite admis au séjour, cela nous semble constituer par excellence un fait nouveau de nature à permettre que son cas soit réexaminé ».
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