Le Quotidien du 2 février 2023 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Redevances perçues par les agences de l’eau et taxation d’office

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 25 janvier 2023, n° 446730, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A08489AN

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[Brèves] Redevances perçues par les agences de l’eau et taxation d’office. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92849847-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 01 Février 2023

Il résulte de l’article L. 213-11-6 du Code de l’environnement que la procédure de taxation d’office n’est susceptible d’être appliquée qu’aux personnes qui n’ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul ;

► Par suite, une société n’ayant pas mis en œuvre de dispositif agréé de suivi régulier des rejets de substances polluantes résultant de son activité, mais ayant adressé dans les délais impartis les déclarations requises par le Code de l’environnement, ne peut être soumise à la procédure de taxation d’office.

Les faits. Par deux titres exécutoires, l'agence de l'eau Seine-Normandie a mis à la charge de la société Boréalis Chimie une somme au titre de la redevance pour pollution d'origine domestique pour les années 2011 et 2012 et des intérêts de retard et pénalités. Le TA de Cergy-Pontoise a accordé à cette société la restitution de ces redevances. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la CAA de Versailles en tant qu'il a fait droit à l'appel formé par l'agence de l'eau Seine-Normandie contre ce jugement en remettant à sa charge ces redevances. L'agence de l'eau, par la voie du pourvoi incident, demande, pour sa part, l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a statué sur les majorations et intérêts de retard (CAA Versailles, 22 septembre 2020, n° 18VE03882 N° Lexbase : A86433UN).

Principe. Aux termes de l’article L. 213-11-6 du Code de l’environnement N° Lexbase : L4438HWB, en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.

Solution du Conseil d’État :

  • il résulte de l'instruction que si la société Boréalis Chimie n'avait pas mis en œuvre de dispositif agréé de suivi régulier des rejets de substances polluantes résultant de son activité, elle avait adressé dans les délais impartis les déclarations requises par les dispositions du code de l'environnement en faisant application de la méthode indirecte. C'est, par suite, à tort que l'agence de l'eau Seine-Normandie a appliqué à la société Boréalis Chimie la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 213-11-6 du Code de l'environnement précité ;
  • toutefois, l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition, fait valoir devant le Conseil d'État, dans l'hypothèse d'un règlement au fond après cassation, que les redevances litigieuses peuvent être maintenues sur le fondement de la méthode indirecte à partir des informations qui ont été communiquées par la société ; il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale, qui ne prive la contribuable d'aucune garantie de procédure.

Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des impositions litigieuses au motif qu'elles ont été établies à l'issue d'une procédure de redressement irrégulière. Du fait de la substitution de base légale, les moyens relatifs aux impositions litigieuses soulevés par la société Boréalis Chimie devant le tribunal administratif ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

Précisions. Les redevances perçues par les agences de l’eau ont la nature d’impositions de toute nature dont le contentieux relève du plein contentieux fiscal (CE Contentieux, 20 décembre 1985, n° 31927, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3336AMI).

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