Le Quotidien du 6 février 2023 : Sociétés

[Brèves] SARL : possibilité de mettre en jeu la responsabilité des cogérants de manière individuelle

Réf. : Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-15.772, F-B N° Lexbase : A06489AA

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par Perrine Cathalo

le 01 Février 2023

► La pluralité de gérants au sein d’une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle. Viole, en conséquence, l’article L. 223-22 du Code de commerce la cour d’appel qui, pour rejeter la demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une cogérante de la société à raison de l’exercice de ses fonctions, énonce qu’elle n’en était pas la seule gérante et que l’action devait être dirigée à l’encontre de l’ensemble des cogérants.  

Faits et procédure. Une personne physique était à la fois propriétaire d’un commerce de restauration, implanté au sein d’un centre commercial appartenant à une SCI, et cogérante d’une SARL exploitant un supermarché au sein de ce même centre commercial, jusqu’à sa démission et à la cession concomitante de ses parts dans cette société en 2013.

Soutenant que cette dernière avait commis une faute de gestion en lui faisant supporter les consommations électriques afférentes à l’exploitation du commerce de restauration, la SARL l’a assignée en responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce N° Lexbase : L5847AIE.

Par décision du 28 janvier 2021, la cour d’appel de Nouméa (CA Nouméa, 28 janvier 2021, n° 19/00134) a rejeté l’ensemble des demandes de la SARL tendant à la mise en jeu de son ancienne cogérante aux motifs que celle-ci n’était pas la seule gérante de la société, de sorte que l’action devait être dirigée à l’encontre de l’ensemble des cogérants.

La SARL a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, dont le premier alinéa pose le principe selon lequel les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Le deuxième alinéa de ce texte ajoute quant à lui que si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, il revient au tribunal de déterminer la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Dans cette logique, la Chambre commerciale affirme que la pluralité de gérants ne doit pas faire obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle.

Or, en l’espèce, les juges de la Cour de cassation constatent que les juges du fond se sont au contraire bornés à énoncer que la demanderesse n’était pas la seule gérante de la société, de sorte que l’action devait être dirigée à l’encontre de l’ensemble des cogérants, pour rejeter la demande tendant à la mise en jeu de sa responsabilité.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le statut du gérant de société à responsabilité limitée, L’hypothèse de la pluralité de gérants, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E5656ADT.

 

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