Le Quotidien du 31 janvier 2023 : Procédure prud'homale

[Brèves] La procédure accélérée en matière de prise d’acte justifie l’absence de la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige dans la requête

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 20-12.601, F-D N° Lexbase : A339689N

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N4082BZ9

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[Brèves] La procédure accélérée en matière de prise d’acte justifie l’absence de la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige dans la requête. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92520553-0
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par Lisa Poinsot

le 30 Janvier 2023

► L’obligation de préciser dans la requête ou la déclaration les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public.

Faits et procédure. Une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail. Elle saisit la juridiction prud’homale afin de dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir en conséquence le paiement de diverses indemnités.

La cour d’appel (CA Nancy, ch. soc., sect. 2, 16 janvier 2020, n° 18/02535 N° Lexbase : A79203BX) déboute l’employeur de sa demande de nullité de la requête introduite présentée par la salariée. Pour se faire, elle retient que la procédure accélérée prévue par le Code du travail en matière de prise d’acte s’analyse en un motif légitime tenant à l’urgence, de sorte que la requête de la salariée ne faisait pas état des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, n’est pas entachée de nullité.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que la circonstance que la procédure propre à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail dispense du préalable de conciliation ne constitue pas un motif légitime au sens de l’article R. 1452-2 du Code du travail N° Lexbase : L9183LTB, dès lors que le préalable de conciliation ne se confond pas avec les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, qui s'imposent en toute matière. L’employeur considère que cette exigence est prescrite à peine de nullité.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de Cour de cassation déclare le moyen non fondé.

En application de l’article R. 1452-2 du Code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008, du 10 mai 2017 N° Lexbase : L4724LEP, la Haute juridiction rappelle que l’acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9290LTA.

En l’espèce, l’employeur ne démontrait pas le grief que lui aurait causé l’absence de tentative préalable de règlement amiable du litige, d’autant que la procédure accélérée applicable en matière de prise d’acte constitue le motif légitime visé à l’article 58 du Code de procédure civile.

Pour rappel. Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, il doit saisir le CPH afin que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul en cas de salarié protégé). En matière de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la procédure est accélérée, de sorte que le bureau de jugement est directement saisi. Il n’y a pas d’audience devant le bureau de conciliation.

En outre, la requête déposée par la salariée contient l’exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.

Autrement dit, la procédure accélérée applicable en matière de prise d’acte constitue un motif légitime tenant à la matière même qui n’impose pas de mentionner dans la requête ou la déclaration les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Pour aller plus loin :

  • v. INFO187, La saisine du conseil de prud’hommes (CPH), Droit social N° Lexbase : X6495ATQ ;
  • v. aussi : ÉTUDE : L’instance prud’homale, La saisine de la juridiction prud’homale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3758ETD.

 

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