Le Quotidien du 31 janvier 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Dessaisissement en liquidation judiciaire : régularisation de l’appel du débiteur par l’intervention du liquidateur

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-17.581, F-B N° Lexbase : A937588Q

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par Vincent Téchené

le 30 Janvier 2023

► Il résulte des articles L. 641-9 du Code de commerce et 125 du Code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. Cependant, celle-ci peut être régularisée par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel, conformément aux dispositions de l'article 126, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Faits et procédure. Un maître de l'ouvrage a confié à un entrepreneur principal le lot d'un chantier. L'entrepreneur principal a sous-traité une partie de ce lot, le paiement du sous-traitant devant être réalisé directement par le maître de l'ouvrage.

Après la réalisation des travaux, le sous-traitant n'ayant pu obtenir du maître de l'ouvrage le paiement de ses factures, il l’a assigné en paiement. Un jugement a rejeté ces demandes. Mis en liquidation judiciaire quelques jours plus tard, le sous-traitant a interjeté appel de ce jugement. Le conseiller de la mise en état a constaté « l'interruption de l'instance » et enjoint aux parties de régulariser la procédure. Le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance.

C’est dans ces conditions que le maître de l’ouvrage a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui, après avoir tenu l'appel pour recevable, a notamment déclaré recevable l'intervention volontaire du liquidateur (CA Caen, 1re ch. civ., 30 mars 2021, n° 18/01323 N° Lexbase : A83944MT).

Décision. La Cour de cassation commence par rappeler qu’il résulte des articles L. 641-9 du Code de commerce N° Lexbase : L3693MBE et 125 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1421H4E que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. Cependant, celle-ci peut être régularisée par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel, conformément aux dispositions de l'article 126, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase : L1423H4H.

Elle ajoute que même lorsqu'il est d'ordre public, le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation n'est recevable que s'il résulte d'un fait dont la cour d'appel a été mise à même d'avoir connaissance.

Or, la Haute juridiction relève que selon les énonciations de l'arrêt, la débitrice, après sa mise en liquidation judiciaire, a interjeté appel, seule, du jugement entrepris, puis son liquidateur est intervenu volontairement à l'instance d'appel.

Par ailleurs, en l'état des conclusions et pièces soumises à la cour d'appel par le seul liquidateur, eu égard à l'irrecevabilité des conclusions de la débitrice, entraînant l'irrecevabilité des pièces qu'elle a produites, dont il ne ressortait ni précision ni aucune justification sur la signification du jugement au liquidateur, la cour d'appel n'a pas été mise à même de constater que le délai d'appel avait couru à l'égard du liquidateur et avait expiré à la date de son intervention volontaire.

Elle en conclut que l'intervention du liquidateur à l'instance d'appel a régularisé la fin de non-recevoir affectant l'appel du débiteur.

Observations. Il est acquis que le débiteur dessaisi des actions concernant son patrimoine ne peut pas faire appel d'une décision concernant son patrimoine (par ex. pour une  décision du juge de l'exécution ayant déclarée une saisie-vente régulière, v. Cass. com., 11 février 2004, n° 01-01.266, F-D N° Lexbase : A3095DBA ; ou encore pour une décision ayant déclarée nulle une cession de parts sociales, Cass. com., 16 octobre 2001, n° 98-13.607, FS-D N° Lexbase : A4761AWA). Il s’agit là d’une des nombreuses applications du principe du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. D’ailleurs, on rappellera que la circonstance que le débiteur en liquidation judiciaire ait eu la qualité de partie en première instance et ait eu intérêt à interjeter appel ne fait pas obstacle à l'application de la règle d'ordre public du dessaisissement (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-16.821, F-D N° Lexbase : A3059DRQ).

Enfin, la Cour de cassation a déjà précisé que la régularisation par le liquidateur de la nullité de fond affectant l'appel qui a été formé par une personne autre que ce dernier doit avoir lieu avant l'expiration du délai d'appel. (Cass. com., 14 décembre 1999, n° 97-15.361, inédit N° Lexbase : A5197AWE ; Cass. com., 10 décembre 2003, n° 00-19.230, FP-P+B+I N° Lexbase : A4176DAW).  

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du prononcé de la liquidation judiciaire, La portée générale du dessaisissement et les voies de recours, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3968EUI.

 

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