Le Quotidien du 31 janvier 2023 : Urbanisme

[Brèves] Refus de permis de construire après un avis défavorable de l'ABF : le caractère obligatoire du recours contre cet avis est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1032 QPC, du 27 janvier 2023 N° Lexbase : A18679AE

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N4152BZS

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[Brèves] Refus de permis de construire après un avis défavorable de l'ABF : le caractère obligatoire du recours contre cet avis est conforme à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92745828-breves-refus-de-permis-de-construire-apres-un-avis-defavorable-de-labf-le-caractere-obligatoire-du-r
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par Yann Le Foll

le 01 Février 2023

► En ne déterminant pas lui-même les conséquences de l’absence d’exercice d’un recours administratif contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) à l’occasion du refus d’autorisation de certains travaux sur la recevabilité d’un recours contentieux, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.

Rappel. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte, par elle-même, un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Il résulte toutefois des articles 34 N° Lexbase : L1294A9S et 37 N° Lexbase : L1297A9W de la Constitution que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi.

Position CConst. En vertu des articles L. 621-32 N° Lexbase : L9992LMZ et L. 632-1 N° Lexbase : L2459K9X du Code du patrimoine, certains travaux aux abords d’un monument historique ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable sont soumis à autorisation. En application du paragraphe I de l’article L. 632-2 du même code N° Lexbase : L9993LM3, la délivrance de cette autorisation est subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France.

Les dispositions contestées de l’article L. 632-2 (les deux premières phrases du paragraphe III) prévoient qu’un recours administratif contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Ces dispositions sont relatives à la procédure administrative et ne mettent pas en cause l’exercice, par les administrés, du droit d’agir en justice.

Ainsi, en ne déterminant pas lui-même les conséquences de l’absence d’exercice de ce recours administratif sur la recevabilité d’un recours contentieux, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Au demeurant, l’exigence d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, ne méconnaît pas le droit à un recours effectif tel qu'il résulte de l'article 16 de la DDHC de 1789 N° Lexbase : L1363A9D.

Décision. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

À ce sujet. Lire S. Bourillon, Les méandres contentieux du recours préalable obligatoire contre l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France, Lexbase Public, mai 2018, n° 503 N° Lexbase : N4135BXG.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables, Les travaux réalisés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E8599YTN

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