Le Quotidien du 24 janvier 2023 : Droit des biens

[Brèves] Indivision : retour sur l’indemnisation du travail personnel et des dépenses exposées par un indivisaire

Réf. : Cass. civ. 1, 5 janvier 2023, n° 21-15.931, F-D N° Lexbase : A497987K

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 23 Janvier 2023

► Le travail effectué et les dépenses exposées par un indivisaire au profit de l'indivision ne peuvent donner lieu à une créance de l'indivision à l'encontre d'un coïndivisaire.

La question de l’indemnisation du travail personnel et des dépenses exposées par un indivisaire est particulièrement récurrente devant les juges et même la Cour de cassation, laquelle a longtemps hésité entre deux positions. Il semble toutefois acquis, depuis 2010, qu’il convient de distinguer l’indemnisation du travail personnel d’un indivisaire des dépenses exposées par un indivisaire (Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-13.688, F-P+B+I N° Lexbase : A2717E3Z ; pour un résumé très clair de l’évolution de la jurisprudence, v. J. Casey, Partage & indivision : rappels de deux principes importants, Lexbase Droit privé, octobre 2021, n° 881 N° Lexbase : N9056BY3 ; v. également, du même auteur, obs. n° 10, in Sommaires d’actualité de droit des régimes matrimoniaux 2021-2 (août – décembre 2021), Lexbase Droit privé, février 2022, n° 893 N° Lexbase : N0295BZX).

  • Concernant l’indemnisation du travail personnel d’un indivisaire, il convient de faire application de l’article 815-12 du Code civil N° Lexbase : L9941HNI.

La Haute juridiction a en effet posé, dans son arrêt du 23 juin 2010 que : « l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; qu'il en résulte que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 815-12 du même code ».

Dans un arrêt récent la Cour suprême a énoncé à nouveau cette solution, en l’étendant à l’hypothèse de la conservation, et pas seulement de l’amélioration, du bien indivis (Cass. civ. 1, 15 septembre 2021, n° 19-24.014, F-D N° Lexbase : A9215443).

Il faut comprendre que l’indivisaire bénéficiera nécessairement de la plus-value apportée au bien indivis par son travail personnel, puisque « la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision » ; il peut néanmoins prétendre en outre à une rémunération sur le fondement de l’article 815-12, dont il est créancier à l’encontre de l’indivision.

C’est donc la raison pour laquelle la Cour de cassation, énonce dans son arrêt du 5 janvier 2023 que « Le travail effectué […] par un indivisaire au profit de l'indivision ne peu[…]t donner lieu à une créance de l'indivision à l'encontre d'un coïndivisaire ». Ce n’est pas l’indivision qui est créancière d’une somme à l’encontre de l’autre coïndivisaire, mais l’indivisaire ayant effectué un travail qui détient une créance contre l’indivision.

Aussi, en l’espèce, dès lors que la cour d'appel avait relevé que l’intéressé lui avait demandé de juger que la coïndivisaire était débitrice envers l'indivision […] pour le travail qu'il avait effectué […] », il en résultait, selon la Cour de cassation, que sa demande ne pouvait qu'être rejetée.

  • Concernant l’indemnisation des dépenses exposées par un indivisaire, il convient dans ce cas de faire application des règles posées par l’article 815-13 du Code civil N° Lexbase : L1747IEG.

Ces règles conduisent encore à distinguer selon qu’il s’agit de dépenses d’amélioration ou de dépenses nécessaires (pour un arrêt récent permettant de revenir en détail sur les règles d’évaluation de la créance, v. Cass. civ. 1, 12 octobre 2022, n° 21-10.578, F-D N° Lexbase : A56598PB, et L. Florent, Indivision : toujours distinguer les dépenses d’amélioration des dépenses de conservation !, Lexbase Droit privé, octobre 2022, n° 921 N° Lexbase : N3009BZH).

Là encore, comme précédemment, toujours est-il que l’indemnité correspondante ne peut donner lieu qu’à une créance de l’indivisaire ayant engagé des dépenses à l’encontre de l’indivision.

Et c’est donc la raison pour laquelle la Cour suprême, dans son arrêt du 5 janvier 2023, énonce que « les dépenses exposées par un indivisaire au profit de l'indivision ne peuvent donner lieu à une créance de l'indivision à l'encontre d'un coïndivisaire ».

Dès lors, en l’espèce, que la cour d'appel avait relevé que l’intéressé lui avait demandé de juger que sa « coïndivisaire était débitrice envers l'indivision […] pour les dépenses qu'il avait exposées pour l'achat de divers matériaux […] », il en résultait, selon la Haute juridiction, que sa demande ne pouvait qu'être rejetée.

Pour aller plus loin : pour un résumé très clair des règles à retenir, v. les commentaires précités :

  • J. Casey, Partage & indivision : rappels de deux principes importants, Lexbase Droit privé, octobre 2021, n° 881 N° Lexbase : N9056BY3 ;
  • L. Florent, Indivision : toujours distinguer les dépenses d’amélioration des dépenses de conservation !, Lexbase Droit privé, octobre 2022, n° 921 N° Lexbase : N3009BZH).

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