Le Quotidien du 24 janvier 2023 : Sociétés

[Brèves] RCS et compétence internationale : périmètre du principe de compétence des juridictions de l'État sur le territoire duquel le registre est tenu

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2023, n° 21-17.092, F-B N° Lexbase : A646587L

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par Vincent Téchené

le 23 Janvier 2023

► Si, en vertu de l'article 45 du Règlement « Rome I », la reconnaissance est refusée aux décisions rendues en méconnaissance des compétences exclusives et si, selon l'article 24, § 3, sont exclusivement compétentes, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus, cette règle ne concerne que le contentieux de la validité formelle des inscriptions, liée au droit de l'État détenteur du registre.

Faits et procédure. Une société créancière a diligenté une saisie conservatoire de droits d'associés et de valeurs mobilières d’une SCI, en vertu d'une ordonnance de la High Court of Justice désignant son débiteur comme le propriétaire réel de ces actifs, fictivement détenus par son épouse.

Le débiteur et son épouse ont saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance en contestation de cette saisie.

La cour d’appel de Versailles ayant rejeté l’ensemble des demandes en contestation de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SCI, les intéressés ont formé un pourvoi en cassation. Ils contestaient, en substance, la compétence de la juridiction anglaise pour dire que le mari débiteur était le véritable propriétaire des parts de la SCI.

Décision. La Cour de cassation va toutefois rejeter le pourvoi et approuver l’arrêt d’appel.

Elle énonce que si, en vertu de l'article 45 du Règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement et du Conseil, du 20 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale N° Lexbase : L9189IUU, la reconnaissance est refusée aux décisions rendues en méconnaissance des compétences exclusives et si, selon l'article 24, § 3, sont exclusivement compétentes, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus, cette règle ne concerne que le contentieux de la validité formelle des inscriptions, liée au droit de l'État détenteur du registre.

La Haute juridiction constate alors que les juges versaillais ont retenu que la décision du juge anglais, portant sur la propriété réelle des parts sociales détenues en apparence par l’épouse, ne concernait pas la validité des inscriptions au registre du commerce et des sociétés. Elle en conclut que la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

La règle de compétence édictée par le Règlement « Rome I » ne concerne donc pas un contentieux relatif à la propriété de droits sociaux, peu important que celui-ci emporte de fait une  modification de l’inscription au RCS. La juridiction anglaise était bien, ici, compétente pour statuer sur la propriété « réelle » des parts sociales litigieuses, de sorte que sa décision était exécutoire en France.

Pour aller plus loin : v. R. Laher, ÉTUDE : L’exécution du jugement, La reconnaissance et l’exécution transfrontalière, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E05134ZZ.

 

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