Le Quotidien du 24 janvier 2023 : Environnement

[Brèves] Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées : appréciation de la condition de maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 28 décembre 2022, n° 449658, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A405284T

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[Brèves] Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées : appréciation de la condition de maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92400574-breves-derogation-a-linterdiction-de-destruction-despeces-protegees-appreciation-de-la-condition-de-
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par Yann Le Foll

le 23 Janvier 2023

► Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et donc de déterminer s’il peut faire l’objet d’une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l'état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.

En cause d’appel. Pour juger qu'il ne pouvait être établi que le projet (de réouverture d’une carrière) ne nuirait pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1re ch., 17 décembre 2020, n° 20MA01978 N° Lexbase : A70034AM) a relevé que les données figurant au dossier de demande de dérogation étaient insuffisamment documentées et évaluées, faisant notamment état de l'absence d'évaluation, par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Languedoc-Roussillon et le Conseil national de la protection de la nature, de la modification des mesures de compensation proposées.

Position CE. Ainsi, la cour n'a pas, en relevant cet élément de fait, jugé que la modification apportée par la société aux mesures compensatoires imposait, à peine d'irrégularité, une nouvelle consultation de ces instances.

Décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si cette modification posait une question nouvelle justifiant que ces services soient saisis une seconde fois pour avis ne peut qu'être écarté.

Sur le rappel des conditions de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, voir CE Contentieux, 9 décembre 2022, n° 463563, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A75638YR et pour une application du principe de précaution au service de la protection des espèces, voir CJUE, 10 octobre 2019, aff. C-674/17 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo - Kainuu ry N° Lexbase : A6645ZQ8

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