Le Quotidien du 25 janvier 2023 : Fiscalité locale

[Brèves] Tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation et pouvoir du juge : précisions du Conseil d’État

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 décembre 2022, n° 461428, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A36468XC

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[Brèves] Tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation et pouvoir du juge : précisions du Conseil d’État. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92401581-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 24 Janvier 2023

Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur l’office du juge fiscal lors d’un REP contre des décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou un coefficient de localisation.

Les faits. La société Aéroports de Paris (ADP) se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Versailles (CAA Versailles, 3e ch., 14 décembre 2021, n° 19VE02206 N° Lexbase : A12757GC), après avoir annulé le jugement du TA de Montreuil (TA Montreuil, 19 avril 2019, n° 1902627 N° Lexbase : A5622ZHP), a rejeté la demande d'annulation qu'elle avait formée à l'encontre de la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis, prise lors de sa séance du 9 novembre 2018 et publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2018, portant mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels, en tant que cette décision assigne un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles de la section cadastrale BI de la commune de Tremblay-en-France.

Principe. Il est prévu depuis la loi de finances rectificative pour 2010 que la valeur locative des propriétés bâties est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article et qu'elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée (CGI, art. 1518 N° Lexbase : L9194LNT).

Précisions apportées par le CE :

  • si, en vertu des dispositions issues de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l’exception à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie, ces décisions peuvent faire l’objet devant le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées ;
  • il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties :
    • si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance,
    • le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
  • ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la fixation des tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation pour la parcelle sur laquelle se situe ce local et qu’il fait état d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat les éléments relatifs au calcul de ces tarifs et, lorsqu’elle n’est pas suffisamment prise en compte par ceux-ci, à la situation de la parcelle en cause justifiant l’application d’un coefficient de localisation.

Au cas d’espèce, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la CAA de Versailles.

Précisions.

Sur les modalités de contestation des valeurs locatives des locaux professionnels, le CE a jugé, dans un arrêt du 27 mars 2019 (CE, 3°-8° ch. réunies, 27 mars 2019, n° 427758, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1662Y7P) que :

  • les dispositions de l’article 1518 du CGI ne privent pas les administrés du droit d'introduire devant le juge administratif, dans le délai de recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir contre les décisions portant délimitation des secteurs d'évaluation et celles arrêtant, dans chacun de ces secteurs, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés, ainsi que l'indiquent expressément les dispositions précédemment mentionnées du XIV de l'article 34, qui impartissent au tribunal administratif un bref délai pour statuer ;
  • il est aussi loisible aux administrés, s'ils estiment que les décisions en cause, qui ne sont pas réglementaires et ne créent pas de droits, sont devenues illégales en raison de changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir vainement saisi l'autorité compétente, de former un recours devant le juge de l'excès de pouvoir tendant à l'annulation du refus qui leur aurait été opposé de modifier ces décisions, en joignant à leur recours, le cas échéant, des conclusions à fin d'injonction.

Sur le recours en annulation pour excès de pouvoir : la charge de la preuve ne saurait incomber au seul demandeur (CE, 2°-7° s.-sect. réunies, 26 novembre 2012, n° 354108, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6325IXK) , lire en ce sens, questions à Questions à H. de Gaudemar, Lexbase Public, janvier 2013, n° 274 N° Lexbase : N5437BTK.

 

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