Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 décembre 2022, n° 461428, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A36468XC
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par Marie-Claire Sgarra
le 24 Janvier 2023
► Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur l’office du juge fiscal lors d’un REP contre des décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou un coefficient de localisation.
Les faits. La société Aéroports de Paris (ADP) se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Versailles (CAA Versailles, 3e ch., 14 décembre 2021, n° 19VE02206 N° Lexbase : A12757GC), après avoir annulé le jugement du TA de Montreuil (TA Montreuil, 19 avril 2019, n° 1902627 N° Lexbase : A5622ZHP), a rejeté la demande d'annulation qu'elle avait formée à l'encontre de la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis, prise lors de sa séance du 9 novembre 2018 et publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2018, portant mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels, en tant que cette décision assigne un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles de la section cadastrale BI de la commune de Tremblay-en-France.
Principe. Il est prévu depuis la loi de finances rectificative pour 2010 que la valeur locative des propriétés bâties est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article et qu'elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée (CGI, art. 1518 N° Lexbase : L9194LNT).
Précisions apportées par le CE :
Au cas d’espèce, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la CAA de Versailles.
Précisions. Sur les modalités de contestation des valeurs locatives des locaux professionnels, le CE a jugé, dans un arrêt du 27 mars 2019 (CE, 3°-8° ch. réunies, 27 mars 2019, n° 427758, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1662Y7P) que :
Sur le recours en annulation pour excès de pouvoir : la charge de la preuve ne saurait incomber au seul demandeur (CE, 2°-7° s.-sect. réunies, 26 novembre 2012, n° 354108, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6325IXK) , lire en ce sens, questions à Questions à H. de Gaudemar, Lexbase Public, janvier 2013, n° 274 N° Lexbase : N5437BTK. |
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