Le Quotidien du 25 janvier 2023 : Droit social européen

[Brèves] Protection des travailleurs indépendants contre les discriminations

Réf. : CJUE, 12 janvier 2023, aff. C-356/21 N° Lexbase : A6644879

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N3992BZU

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[Brèves] Protection des travailleurs indépendants contre les discriminations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92401423-0
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par Lisa Poinsot

le 24 Janvier 2023

L’orientation sexuelle du travailleur indépendant ne saurait être une raison pour refuser de conclure un contrat avec lui.

Faits et procédure. Pendant sept ans, un travailleur indépendant a conclu une série de contrats d’entreprise consécutifs de courte durée avec une société exploitant une chaîne de télévision publique nationale.

Ce travailleur indépendant a publié une vidéo visant à promouvoir la tolérance envers les couples de personnes du même sexe. Quelques jours plus tard, il est informé par la société de la décision d’annulation de ses périodes de service, sans qu’aucun nouveau contrat d’entreprise soit conclu.

S’estimant victime d’une discrimination, il introduit un recours devant la juridiction nationale compétente qui saisit la CJUE d’une question préjudicielle : « si l’article 3, paragraphe 1, sous a) et c), de la Directive n° 2000/78 N° Lexbase : L3822AU4 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ayant pour effet d’exclure, au titre du libre choix du contractant, de la protection contre les discriminations devant être conférée en vertu de cette Directive, le refus, fondé sur l’orientation sexuelle d’une personne, de conclure ou de renouveler avec cette dernière un contrat ayant pour objet la réalisation, par cette personne, de certaines prestations dans le cadre de l’exercice d’une activité indépendante ».

La solution. Énonçant la solution susvisée, la CJUE affirme qu’une réglementation nationale ne peut pas, au nom de la liberté contractuelle, priver le travailleur indépendant de la protection contre les discriminations prévue par la Directive (CE) n° 2000/78, du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail N° Lexbase : L3822AU4.

Elle justifie sa position en soutenant que :

  • pour que cette Directive s’applique aux activités consistant en la simple fourniture de biens ou de services à un ou plusieurs destinataires, il appartient aux juges d’apprécier si cette activité est réelle et est exercée dans le cadre d’une relation juridique caractérisée par une stabilité ;
  • une personne ayant exercé une activité indépendante peut aussi se trouver contrainte de cesser cette activité du fait de son contractant et, partant, se trouver dans une situation de vulnérabilité comparable à celle d’un salarié licencié. Dès lors, la décision de ne pas renouveler le contrat en raison de l’orientation sexuelle du contractant relève du champ d’application de la Directive ;
  • admettre que la liberté contractuelle permet de refuser de contracter avec une personne en raison de l’orientation sexuelle priverait la Directive n° 2000/78, et l’interdiction de toute discrimination fondée sur un tel motif, de son effet utile.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, La prohibition des discriminations liées au sexe ou la situation familiale dans la relation de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2581ETR ;
  • v. aussi : INFO609, Lutte contre les discriminations au travail N° Lexbase : X7436CNQ et INFO610, La notion de discrimination au travail N° Lexbase : X7377CNK, Droit social.

 

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