Le Quotidien du 26 décembre 2022 : Construction

[Brèves] Interruption de la prescription : insuffisance de la mise en demeure

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2022, n° 21-19.309, F-D N° Lexbase : A34828XA

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 15 Décembre 2022

►La prescription s’interrompt par une demande une justice ;
► une lettre de mise en demeure n’est donc pas interruptive de prescription.

La prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC est, en application des articles 2240 N° Lexbase : L7225IAT et 2241 N° Lexbase : L7181IA9 du Code civil, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée. La liste est limitative comme le rappelle la décision rapportée.

En l’espèce, une société commande à une entreprise la pose d’une porte d’entrée à deux vantaux dans le local commercial qu’elle exploite. Contestant la conformité au devis de la porte installée, elle assigne l’entreprise pour demander sa condamnation sous astreinte à poser une porte conforme. L’entreprise forme une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix. La société est condamnée au paiement du prix de la porte. À cet effet, les juges du fond ont considéré que la lettre de mise en demeure aux fins de paiement avait interrompu le délai de prescription.

La Haute juridiction censure. La prescription quinquennale, entre commerçants, ne peut pas être interrompue par une lettre de mise en demeure. La solution n’est pas nouvelle et avait d’ailleurs été récemment rappelée (pour exemple, Cass. civ. 3, 18 mai 2022, n° 20-23.204, F-B N° Lexbase : A33937XX).

La solution, quoique classique (pour exemple encore, Cass. com., 13 octobre 1992, n° 91-10.066, publié au bulletin N° Lexbase : A4807ABN), peut en étonner certains. Il est vrai, de première part, que certains délais spéciaux peuvent être interrompus par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. L’exemple de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC est topique. De deuxième part, la lettre de mise en demeure est toujours un préalable utile et nécessaire pour constater la défaillance du débiteur. De troisième part, la lettre de mise en demeure produit des effets juridiques comme, par exemple, les intérêts de retard.

Pour autant, le constat de ce défaut du débiteur est, en lui-même, insuffisant à tenir en échec la prescription.

Les causes d’interruption de la prescription sont donc limitatives (Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, n° 09-70.735, F-P+B N° Lexbase : A2639GN3).

La solution mérite d’être saluée surtout dans le domaine de la construction où les délais d’action, de dix ans à compter de la réception pour la responsabilité civile décennale des constructeurs, pour ne prendre que cet exemple, est déjà long. Il serait, sans doute, trop simple de permettre aux parties d’interrompre ce délai par l’envoi d’une LRAR d’autant que cette façon d’échanger est, en la matière, très fréquente ne serait-ce que d’un point de vue probatoire.

Aussi, cette solution s’inscrit dans la droite ligne du contrôle strict et rigoureux auquel se livre la Cour de cassation s’agissant de l’interruption de la prescription, étant rappelé que chacun doit interrompre son propre délai.

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