Le Quotidien du 15 décembre 2022 : Copropriété

[Brèves] Ordonnance sur requête portant désignation d’un administrateur provisoire : motivation et sanction de l’absence de notification de la requête aux copropriétaires ?

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2022, n° 21-20.264, FS-P+B N° Lexbase : A85308X9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 14 Décembre 2022

► Selon l'article 62-5 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967, l'ordonnance rendue sur requête qui désigne l'administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire ;
► ce texte ne prévoit pas la notification de la requête aux copropriétaires ;
► l'ordonnance de désignation satisfait à l’exigence de motivation en visant la requête pour en adopter les motifs.

Faits et procédure. En l’espèce, par ordonnance du 21 décembre 2015, un administrateur provisoire a été désigné pour une durée de dix-huit mois, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4832AHG.

La mission de l'administrateur, qui a été transférée à une société, a été prolongée à plusieurs reprises et notamment par ordonnance du 15 janvier 2019, dont une SCI, copropriétaire, a demandé la rétractation, sur le fondement de l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5583IGU et de l'article 495 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6612H7Z (qui prévoit notamment, s’agissant de l’ordonnance sur requête, que « copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée »), du fait de la notification tardive de l'ordonnance et l'absence de notification de la requête.

La SCI faisait grief à l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 18 mars 2021, n° 19/18203 N° Lexbase : A59044LA) de rejeter sa demande de rétractation, faisant valoir notamment l'absence, concomitamment à la notification de l'ordonnance sur requête, de notification de la dite requête, d’une part, le non-respect de l’exigence de motivation de l’ordonnance, d’autre part.

Ces arguments sont tous deux rejetés par la Cour suprême.

  • Sur l’absence de notification de la requête aux copropriétaires

Après avoir rappelé que selon l'article 62-5, du décret n° 67-223, du 17 mars 1967, « l'ordonnance rendue sur requête qui désigne l'administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire », et relevé que ce texte ne prévoit pas la notification de la requête, la Cour suprême approuve la décision de la cour d'appel qui en avait déduit, à bon droit, que la rétractation de l'ordonnance du 15 janvier 2019 ne pouvait être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Autrement dit, l’absence de notification de la requête aux copropriétaires est sans incidence sur la validité de l’ordonnance sur requête. La précision est nouvelle à notre connaissance.

S’agissant de la notification aux copropriétaires de l’ordonnance sur requête portant désignation d’un administrateur provisoire, on rappellera que dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014, la Cour suprême avait été amenée à préciser l’absence de cette notification, si elle a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité des actes de l'administrateur provisoire à l'égard de ce copropriétaire (Cass. civ. 3, 24 septembre 2014, n° 13-20.169, FS-P+B N° Lexbase : A3188MXD).

  • Sur l’exigence de motivation de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire

Le copropriétaire faisant le même grief à l’arrêt, faisant valoir que l'ordonnance sur requête du 15 janvier 2019, dépourvue de tout motif propre, se bornait à viser, sans en préciser ni la date ni le contenu, la requête initiale.

L’argument est là encore écarté par la Cour suprême qui approuve la cour d'appel ayant retenu, à bon droit, que l'ordonnance de prorogation de la mission de l'administrateur provisoire, qui visait l'ordonnance initiale du 21 décembre 2015, ainsi que la requête, pour en adopter les motifs, satisfaisait à l'exigence de motivation.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les copropriétés en difficulté, spéc. L'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E5581E7T.

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