Le Quotidien du 20 décembre 2022 : Concurrence

[Brèves] Rupture brutale d’une relation commerciale faisant l’objet d’une négociation annuelle

Réf. : Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538, F-B N° Lexbase : A85168XP

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N3650BZ9

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par Vincent Téchené

le 19 Décembre 2022

► Lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l'objet d'une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l'exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l'effectivité de ce dernier.

Faits et procédure. Un distributeur indépendant de produits électroniques exploitait un point de vente physique et un site de vente en ligne. Ce distributeur a vendu, à compter des années 2000,  les produits dits bruns, sur le marché français, d’une célèbre marque de produits électroniques (le fournisseur). Par lettre du 20 mars 2012, le fournisseur a notifié au distributeur la rupture de la relation commerciale avec effet au 30 juin 2013.

Soutenant que la rupture des relations contractuelles était abusive et infondée et sans respecter le préavis accordé, le distributeur a assigné le fournisseur en réparation de son préjudice.

C’est dans ces conditions que le distributeur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, 5-4, 5 juin 2019, n° 17/11700 N° Lexbase : A3265ZDB) qui a rejeté ses demandes.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour ce faire, elle énonce que lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l'objet d'une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l'exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l'effectivité de ce dernier.

La Haute juridiction approuve dès lors les juges d’appel d’avoir fait ressortir d’un ensemble d’éléments portés à leur connaissance que le changement de mode d'approvisionnement aux mêmes conditions tarifaires ne caractérisait pas une modification substantielle de la relation commerciale interdite durant le préavis. Ils ont également souverainement retenu que la preuve d'un changement, en cours de préavis, des autres conditions commerciales existant, le cas échéant, entre les parties avant la rupture, n'avait pas été rapportée. Par conséquent, ils ont à juste titre rejeté la demande formée par le distributeur au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie sans respect du préavis.

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