Réf. : Cons. const., décision n° 2022-5768 AN, du 2 décembre 2022 N° Lexbase : A33908XT
Lecture: 2 min
N3639BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 19 Décembre 2022
► Des bulletins irréguliers peuvent être pris en compte dans les résultats finaux d’une élection dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur utilisation ait résulté d'une manœuvre.
Faits. Des bulletins de vote au nom de d’une candidate, envoyés aux électeurs après validation par la commission de propagande pour le premier tour de scrutin, comportaient, sous la mention de son nom, la mention « La candidate officielle d'Emmanuel Macron », en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-3 du Code électoral N° Lexbase : L7577LTS, selon lesquellles « Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : 1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels […] ».
Position CCons. Si la candidate a ultérieurement adressé directement aux bureaux de vote de la circonscription une nouvelle version de son bulletin de vote expurgée de la mention litigieuse, laquelle avait été mise à disposition des électeurs dans les bureaux de vote, 965 bulletins comportant la mention irrégulière, utilisés par des électeurs, ont été comptabilisés comme nuls pour ce motif par la commission de recensement à l'issue du scrutin du 12 juin 2022. Par suite, le Conseil a constaté que c'est à bon droit que cette dernière avait écarté les bulletins litigieux.
Toutefois, en l'absence de doute sur l'intention des électeurs qui les ont utilisés et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation des bulletins litigieux ait résulté d'une manœuvre, le vote de ces électeurs a été privé de portée utile.
Décision. Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du faible écart de voix entre les trois candidats arrivés en tête, l'absence de prise en compte des bulletins irréguliers du décompte des voix a eu pour effet de modifier l'identité des candidats qualifiés pour le second tour de scrutin, altérant ainsi la sincérité du scrutin (voir également pour la validation de bulletins irréguliers, CE, 3°-8° s.-s. réunies, 17 juin 2015, n° 385859, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1546NLT).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les opérations de vote, Le déroulement du scrutin, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8122ZBG. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483639