Le Quotidien du 23 décembre 2022 : Sociétés

[Brèves] Directeur général de SA : l'ordre des nominations est sans importance sur le cumul des mandats

Réf. : ANSA, avis n° 22-040, du 2 novembre 2022

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[Brèves] Directeur général de SA : l'ordre des nominations est sans importance sur le cumul des mandats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90641850-0
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par Perrine Cathalo

le 22 Décembre 2022

► La dérogation prévue par l’article L. 225-54-1, alinéa 2, du Code de commerce s’applique quel que soit l’ordre des nominations, au sein de la société contrôlante et au sein de la société contrôlée.

Contexte. Le 2 novembre dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur la régulation des cumuls de mandats de directeur général et plus précisément sur la question de savoir si le deuxième alinéa de l’article L. 225-54-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2184AT3, qui prévoit qu’une personne physique détenant un mandat de DG dans une société contrôlante peut également exercer un mandat de DG, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société contrôlée au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce N° Lexbase : L9089KBA, impose une chronologie dans l’ordre des nominations.

Pour rappel, l’alinéa 1er de l’article L. 225-54-1 du Code de commerce pose un principe de non-cumul des mandats de DG, en ce sens qu’« une personne physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de DG de SA ayant leur siège sur le territoire français. » La loi « Houillon » du 29 octobre 2002 (loi n° 2002-1303, du 29 octobre 2002, modifiant certaines dispositions du Code de commerce relatives aux mandats sociaux N° Lexbase : L4505A8D) est venue assouplir ce dispositif en y instaurant deux dérogations, dont celle du deuxième alinéa de l’article L. 225-54-1 du Code de commerce.

Discussion. L'ANSA relève que, selon une interprétation stricte de ce texte, le législateur fait référence à un « deuxième mandat » dans la société contrôlée, ce qui suppose nécessairement l’existence d’un premier mandat dans la société contrôlante. En conséquence, le DG de la société contrôlée qui viendrait à exercer un mandat de DG, de membre du directoire ou de directeur général unique au sein de la société contrôlante contreviendrait aux dispositions du Code de commerce.

À l’inverse, le Comité juridique envisage une interprétation souple de ce deuxième alinéa de l’article L. 225-54-1 du Code de commerce, qui s’appliquerait selon lui quel que soit l’ordre des nominations, au sein de la société contrôlante et au sein de la société contrôlée.

Avis. Aux termes de cet avis, l’ANSA tranche en faveur d'une interprétation souple de la dérogation reconnue aux groupes de sociétés et affirme que l'article L. 225-54-1, alinéa 2, du Code de commerce n'impose aucune chronologie dans l'ordre des nominations. Selon elle, il importe peu que le DG de la société contrôlante devienne DG dans la société contrôlée ou que le DG de la société contrôlée devienne DG dans la société contrôlante, dans la mesure où ces deux situations aboutissent à un même résultat, à savoir qu’une personne exercera bien deux mandats de DG au sein du même groupe de sociétés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’organisation de la gouvernance de la société anonyme, Le directeur général de la SA, in Droit des sociétés, Lexbase N° Lexbase : E8344B4S.

 

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