Le Quotidien du 23 décembre 2022 : Social général

[Brèves] Publication de la loi « Marché du travail » : tour d’horizon des principales mesures

Réf. : Loi n° 2022-1598, du 21 décembre 2022, portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi N° Lexbase : L1959MGN

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[Brèves] Publication de la loi « Marché du travail » : tour d’horizon des principales mesures. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90886872-breves-publication-de-la-loi-marche-du-travail-tour-dhorizon-des-principales-mesures
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par Lisa Poinsot

le 04 Janvier 2023

► Publiée au Journal officiel du 22 décembre 2022, la loi n° 2022-1598, du 21 décembre 2022, prévoit des dispositions portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.

Contexte juridique. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (Cons. const., décision n° 2022-844 DC, du 15 décembre 2022 N° Lexbase : A60038ZD).

Pour aller plus loin : lire Ch. Moronval et L. Bedja, Validation par le Conseil constitutionnel de la loi « Marché du travail », Le Quotidien, 19 décembre 2022 N° Lexbase : N3709BZE.

Réforme de l’assurance chômage

Par dérogation aux règles de droit commun (C. trav., art. L. 5422-20 N° Lexbase : L0240LMT à L. 5422-24 N° Lexbase : L0230LMH et L. 5524-3 N° Lexbase : L0255LME), un décret pris en Conseil d’État doit déterminer les mesures d’application des dispositions législatives à l’assurance chômage pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2023 au plus tard.

Ce décret doit être pris à la suite d’une concertation avec les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Suppression de l'accès aux allocations chômage

La loi supprime l'accès aux allocations chômage en cas d'abandon de poste et de refus de CDI pour les salariés en contrat court.

  • Présomption de démission du salarié en cas d’abandon de poste

Le salarié,  qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur (qui ne peut être inférieur à un minimum qui sera fixé par décret), est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai (C. trav., art. L. 1237-1-1 N° Lexbase : L2119MGL).

Le contrat est alors considéré comme rompu à l’expiration du délai de mise en demeure, de sorte que l’employeur n’a pas à engager une procédure de licenciement.

Le salarié présumé démissionnaire ne bénéficie d’aucune indemnité de licenciement et n’a pas le droit aux allocations chômage. L’employeur doit remettre à ce salarié les documents de fin de contrat.

Pour aller plus loin : lire Amendement sur l’abandon de poste - Questions à Loïc Lewandowski, Avocat associé, HOGO Avocats, Lexbase Social, octobre 2022, n° 921 N° Lexbase : N2996BZY.

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  • Refus de CDI 

Le nouvel article L. 1243-11-1 du Code du travail N° Lexbase : L2120MGM prévoit qu’en cas de proposition par l’employeur de poursuivre la relation contractuelle de travail après l’échéance du terme du CDD sous la forme d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente pour une durée équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, l’employeur notifie cette proposition par écrit au salarié. Si ce dernier refuse cette proposition, l’employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

Il en va de même en ce qui concerne la relation contractuelle entre l’entreprise utilisatrice et un salarié selon le nouvel article L. 1251-33-1 du Code du travail N° Lexbase : L2121MGN.

L’article L. 5422-1 du Code du travail N° Lexbase : L0207LMM est complété afin de prévoir qu’un demandeur d’emploi peut être privé du bénéfice de l’allocation d’assurance chômage lorsqu’il a refusé deux propositions de contrat à durée indéterminée.

Par ailleurs, il est ajouté que les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail (C. trav., art. L. 5422-2-2 N° Lexbase : L2126MGT).

Financement de l’allocation d’assurance chômage

L’article L. 5422-12 du Code du travail N° Lexbase : L2127MGU est complété. Désormais, les données nécessaires à la détermination du nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage.

Cette nouvelle disposition est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

Remplacement de plusieurs salariés

Un seul CDD ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés. La conclusion de ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Cette expérimentation, dérogeant aux articles L. 1242-2 N° Lexbase : L6966LLL et L. 1251-6 N° Lexbase : L8647LGD du Code du travail, a une durée de deux ans à compter de la publication d’un décret.

Électorat et éligibilité des salariés présentant des attributs de l’employeur

Les articles L. 2314-18 N° Lexbase : L8492LGM et L. 2314-19 N° Lexbase : L8491LGL du Code du travail sont respectivement réécrits et complétés. Leur application est rétroactive, à savoir à compter du 31 octobre 2022.

Pour aller plus loin : lire Y. Ferkane, Électorat et éligibilité des salariés présentant des attributs de l’employeur : les suites législatives de la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021, Lexbase Social, décembre 2022, n° 928 N° Lexbase : N3622BZ8.

La validation des acquis de l’expérience (VAE)

Un service public de la VAE est créé. Le groupement d'intérêt public, qui sera charcgé de la VAE, devra mettre en place un guichet unique, via une plateforme numérique, mis à la dispisition des candidats. Ce dispositif doit être ouvert à toute personne dont l'expérience est en lien avec la certification visée.

La VAE est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement du jury chargé de prononcer la VAE sont fixées par décret.

Par ailleurs, à titre expérimental pour une durée de trois ans, les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé peuvent comporter des actions en vue de la VAE. Ainsi, dans des secteurs tendus, le contrat de professionnalisation pourra être le support de l'accès à la certification professionnelle, en associant la voie de l'alternance à celle de la VAE.

Ratification d’ordonnances

La loi du 21 décembre 2022 ratifie vingt ordonnances datant de 2020 et de 2021, prises pendant la crise sanitaire, dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

À noter. Des décrets sont attendus pour une entrée en vigueur effective de la majorité de ces dispositions.

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