Réf. : CE, avis, 9 décembre 2022, n° 463563 N° Lexbase : A75638YR
Lecture: 3 min
N3642BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 22 Décembre 2022
► La réalisation de certains projets ou constructions peut nécessiter l’obtention d’une dérogation « espèces protégées », dont le Conseil d’État précise les conditions d’application.
Faits. La cour administrative d’appel de Douai a été saisie par une association de protection de l’environnement qui contestait la construction d’un parc éolien dans le département du Pas-de-Calais. Avant de rendre sa décision, la cour a interrogé le Conseil d’État afin qu’il précise les conditions d’application du régime de protection des espèces et habitats.
Rappel. La Directive 92/43/CEE, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage N° Lexbase : L7538AUQ, dite Directive « Habitats », et la Directive 2009/147/CE, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages N° Lexbase : L4317IGY, imposent aux États membres de mettre en place un régime général de protection stricte des espèces animales, des habitats et des oiseaux. Ce régime figure aux articles L. 411-1 N° Lexbase : L7924K9D et suivants du Code de l’environnement (voir pour les conséquences de l'annulation de la dérogation « espèces protégées » sur l'exploitation d'une ICPE, CE 5°-6° ch. réunies, 28 avril 2021, n° 440734, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61184QN).
Contenu de l’avis CE. Lorsque la réalisation d’un projet porte atteinte à des espèces protégées ou à leur habitat, une dérogation spéciale doit être obtenue par le responsable du projet. Cette dérogation peut être accordée lorsque sont remplies trois conditions :
Le Conseil d’État précise tout d’abord que le responsable du projet doit examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire : cet examen s’impose dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, et il n’est tenu compte, à ce stade de l’examen, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Ensuite, le Conseil d’État précise que le responsable du projet devra obtenir une dérogation « espèces protégées » si l’atteinte aux espèces protégées est « suffisamment caractérisée ». Pour démontrer que cette atteinte n’est pas « suffisamment caractérisée » et qu’il n’a donc pas besoin d’une dérogation, il peut tenir compte des mesures permettant d’éviter le risque, mais aussi des mesures permettant de le réduire.
Enfin, s’agissant de l’octroi de la dérogation sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement N° Lexbase : L5047L8G, l’administration tiendra notamment compte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues, et de l’état de conservation des espèces concernées.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483642
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.