Le Quotidien du 23 décembre 2022 : Environnement

[Brèves] Précisions relatives aux règles de réalisation de travaux et de protection des espèces protégées

Réf. : CE, avis, 9 décembre 2022, n° 463563 N° Lexbase : A75638YR

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[Brèves] Précisions relatives aux règles de réalisation de travaux et de protection des espèces protégées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90597975-breves-precisions-relatives-aux-regles-de-realisation-de-travaux-et-de-protection-des-especes-proteg
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par Yann Le Foll

le 22 Décembre 2022

► La réalisation de certains projets ou constructions peut nécessiter l’obtention d’une dérogation « espèces protégées », dont le Conseil d’État précise les conditions d’application.

Faits. La cour administrative d’appel de Douai a été saisie par une association de protection de l’environnement qui contestait la construction d’un parc éolien dans le département du Pas-de-Calais. Avant de rendre sa décision, la cour a interrogé le Conseil d’État afin qu’il précise les conditions d’application du régime de protection des espèces et habitats.

Rappel. La Directive 92/43/CEE, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage N° Lexbase : L7538AUQ, dite Directive « Habitats », et la Directive 2009/147/CE, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages N° Lexbase : L4317IGY, imposent aux États membres de mettre en place un régime général de protection stricte des espèces animales, des habitats et des oiseaux. Ce régime figure aux articles L. 411-1 N° Lexbase : L7924K9D et suivants du Code de l’environnement (voir pour les conséquences de l'annulation de la dérogation « espèces protégées » sur l'exploitation d'une ICPE, CE 5°-6° ch. réunies, 28 avril 2021, n° 440734, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61184QN).

Contenu de l’avis CE. Lorsque la réalisation d’un projet porte atteinte à des espèces protégées ou à leur habitat, une dérogation spéciale doit être obtenue par le responsable du projet. Cette dérogation peut être accordée lorsque sont remplies trois conditions :

  • l’absence de solution alternative satisfaisante ;
  • le fait de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
  • et, s’agissant notamment des contentieux sur des éoliennes tels que celui dont est saisi la cour, le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Le Conseil d’État précise tout d’abord que le responsable du projet doit examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire : cet examen s’impose dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, et il n’est tenu compte, à ce stade de l’examen, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.

Ensuite, le Conseil d’État précise que le responsable du projet devra obtenir une dérogation « espèces protégées » si l’atteinte aux espèces protégées est « suffisamment caractérisée ». Pour démontrer que cette atteinte n’est pas « suffisamment caractérisée » et qu’il n’a donc pas besoin d’une dérogation, il peut tenir compte des mesures permettant d’éviter le risque, mais aussi des mesures permettant de le réduire.

Enfin, s’agissant de l’octroi de la dérogation sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement N° Lexbase : L5047L8G, l’administration tiendra notamment compte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues, et de l’état de conservation des espèces concernées.

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